Section 10 : Conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section IV bis de la section II du chapitre I du titre III du livre III.

Code de la construction et de l'habitation · articles D353-200 à D353-214 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. D353-200Les conventions conclues en application de l'article L.
  2. Art. D353-201Les conventions se renouvellent pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie.
  3. Art. D353-202Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an.
  4. Art. D353-203Le bailleur est tenu de proposer au locataire un contrat de location conforme à la convention.
  5. Art. D353-204Lorsque le bailleur n'est pas un organisme d'habitations à loyer modéré, le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.
  6. Art. D353-205Une copie de la convention doit être tenue en permanence à la disposition des locataires, ou de leurs associations, dans les conditions fixées par la convention.
  7. Art. D353-206Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions définies par la convention.
  8. Art. D353-207Cet article dispose que le bailleur (propriétaire qui loue le logement) peut demander au locataire, au moment de la signature du contrat de location, le versement d'un dépôt de garantie (somme…
  9. Art. D353-208Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, dont la valeur est fixée, pour les organismes d'habitations à loyer modéré, au mètre carré de surface utile, résultant de l'application du 1°…
  10. Art. D353-209Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée, selon les cas, au mètre carré de surface utile ou au mètre carré de surface habitable selon les mêmes modalités que les loyers maxima définis à…
  11. Art. D353-210Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu.
  12. Art. D353-211Les bailleurs sont tenus, envers les organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à…
  13. Art. D353-212Les conventions peuvent être révisées à la demande de l'une ou l'autre partie.
  14. Art. D353-213La convention fixe les sanctions encourues pour le non-respect des engagements contractuels.
  15. Art. D353-214Le préfet s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier.