Sous-section 3 : Dispositions relatives aux conditions générales d'octroi des aides de l'Etat

Code de la construction et de l'habitation · articles D372-4 à R372-8 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. D372-4L'octroi des subventions et des prêts prévus par le présent chapitre est subordonné à l'obtention d'une décision favorable de financement du représentant de l'Etat dans le département.
  2. Art. D372-4-1Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L.
  3. Art. D372-5Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient :
  4. Art. D372-6Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par le présent chapitre :
  5. Art. D372-7Les subventions et prêts prévus à l'article R.
  6. Art. R372-8Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le représentant de l'Etat dans le département peut rapporter cette décision.