Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.
Code de la construction et de l'habitation · articles R372-1 à D372-25 · 26 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales relatives aux aides de l'Etat articles R372-1 à R372-8
- Section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat articles D372-9 à D372-19
- Section 3 : Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux. articles D372-20 à D372-25
02Articles
Les 26 articles
Section 1 : Dispositions générales relatives aux aides de l'Etat › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux opérations
Art. R372-1Dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des subventions et des prêts peuvent être accordés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte pour financer :- Art. D372-2Pour pouvoir bénéficier des subventions de l'Etat, les opérations doivent respecter des caractéristiques techniques déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre…
Section 1 : Dispositions générales relatives aux aides de l'Etat › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des subventions et des prêts
Art. R372-3Les subventions de l'Etat prévues à l'article D.Section 1 : Dispositions générales relatives aux aides de l'Etat › Sous-section 3 : Dispositions relatives aux conditions générales d'octroi des aides de l'Etat
Art. D372-4L'octroi des subventions et des prêts prévus par le présent chapitre est subordonné à l'obtention d'une décision favorable de financement du représentant de l'Etat dans le département.- Art. D372-4-1Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L.
- Art. D372-5Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient :
- Art. D372-6Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par le présent chapitre :
- Art. D372-7Les subventions et prêts prévus à l'article R.
- Art. R372-8Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le représentant de l'Etat dans le département peut rapporter cette décision.
Section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat › Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'assiette et aux taux des subventions
Art. D372-9Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :- Art. D372-10Cette assiette peut être augmentée, par une décision favorable de financement complémentaire, d'un montant égal aux révisions de prix réelles intervenues dans les quatre semestres suivant la…
- Art. D372-11Pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, une majoration complémentaire de la subvention de l'Etat peut en outre…
Section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat › Sous-section 2 : Modalités de versements des subventions
Art. D372-12La subvention est versée par l'Etat ou, pour les logements et les immeubles situés dans le périmètre d'une convention de délégation de compétence signée en application des articles L.- Art. D372-13Lorsque le bénéficiaire des subventions et des prêts ne respecte pas les conditions d'attribution et d'affectation définies par le présent chapitre et ses textes d'application, le représentant de…
Section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat › Sous-section 3 : Subventions de l'Etat pour surcharge foncière
Art. D372-14Les opérations peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat pour surcharge foncière lorsque la charge foncière prévisionnelle et les honoraires y afférents supportés par l'opération concernée en…- Art. D372-15Le montant de la subvention pour surcharge foncière fixé par le représentant de l'Etat dans le département ne peut être supérieur à 50 % de la différence entre la charge foncière supportée par…
- Art. D372-16Lorsque la construction des logements nécessite des fondations spéciales, liées à la nature des sols, la charge foncière supportée par l'opération mentionnée à l'article D.
Section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat › Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'acquisition de terrains
Art. D372-17Pour les opérations prévues à l'article R.- Art. D372-18Lorsqu'une opération a bénéficié d'une subvention au titre de la présente sous-section, le montant de cette subvention est déduit du montant de la subvention de l'Etat au titre des subventions…
- Art. D372-19Les travaux de construction doivent être engagés dans un délai de trois ans à compter de la décision favorable de financement pour l'acquisition du terrain.
Section 3 : Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux.
Art. D372-20La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à…- Art. D372-21Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques lorsque celles-ci contribuent au financement de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté conjoint des…
- Art. D372-22L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre VII du livre III du code de la…
- Art. D372-23I.-La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit et les sociétés de financement aux bénéficiaires mentionnés à l'article D.
- Art. D372-24Les prêts régis par la présente section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article D.
- Art. D372-25Les prêts régis par la présente section sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources à la date d'entrée dans les lieux est au plus égal…