Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Code de la construction et de l'habitation · articles R371-1 à R374-1 · 42 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement. articles R371-1 à R371-10
- Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés. articles R372-1 à D372-25
- Chapitre III : Conventions portant sur les logements-foyers articles R373-1 à R373-5
- Chapitre IV : Dispositions particulières à Mayotte article R374-1
02Articles
Les 42 articles
Chapitre Ier : Conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement. › Section 1 : Compétences.
Art. R371-1Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement émet chaque année, sur la base d'un rapport présenté par le préfet, un avis portant, en ce qui concerne le territoire du département, sur…- Art. R371-2Le préfet communique une fois par an au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement institué dans les départements d'outre-mer un bilan général de l'aide personnelle au logement attribuée…
Chapitre Ier : Conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement. › Section 2 : Composition et fonctionnement.
Art. R371-3Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement institué dans les départements d'outre-mer est présidé par le président du conseil départemental qui peut se faire représenter.- Art. R371-4Le préfet établit la liste des catégories de professionnels mentionnés au 2° de l'article R.
- Art. R371-5Les membres du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement institué dans les départements d'outre-mer, mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R371-6Le mandat des membres du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement est de six ans.
- Art. R371-7Les membres du conseil départemental de l'habitat siégeant au titre du 3° de l'article R.
- Art. R371-8Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses membres, le conseil est réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation de son bureau.
- Art. R371-9I.-La commission prévue à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est présidée par le président du conseil général ou par le membre du conseil général qu'il désigne pour le représenter.
- Art. R371-10Pour l'application des dispositions des articles R.
Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés. › Section 1 : Dispositions générales relatives aux aides de l'Etat › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux opérations
Art. R372-1Dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des subventions et des prêts peuvent être accordés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte pour financer :- Art. D372-2Pour pouvoir bénéficier des subventions de l'Etat, les opérations doivent respecter des caractéristiques techniques déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre…
Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés. › Section 1 : Dispositions générales relatives aux aides de l'Etat › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des subventions et des prêts
Art. R372-3Les subventions de l'Etat prévues à l'article D.Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés. › Section 1 : Dispositions générales relatives aux aides de l'Etat › Sous-section 3 : Dispositions relatives aux conditions générales d'octroi des aides de l'Etat
Art. D372-4L'octroi des subventions et des prêts prévus par le présent chapitre est subordonné à l'obtention d'une décision favorable de financement du représentant de l'Etat dans le département.- Art. D372-4-1Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L.
- Art. D372-5Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient :
- Art. D372-6Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par le présent chapitre :
- Art. D372-7Les subventions et prêts prévus à l'article R.
- Art. R372-8Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le représentant de l'Etat dans le département peut rapporter cette décision.
Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés. › Section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat › Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'assiette et aux taux des subventions
Art. D372-9Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :- Art. D372-10Cette assiette peut être augmentée, par une décision favorable de financement complémentaire, d'un montant égal aux révisions de prix réelles intervenues dans les quatre semestres suivant la…
- Art. D372-11Pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, une majoration complémentaire de la subvention de l'Etat peut en outre…
Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés. › Section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat › Sous-section 2 : Modalités de versements des subventions
Art. D372-12La subvention est versée par l'Etat ou, pour les logements et les immeubles situés dans le périmètre d'une convention de délégation de compétence signée en application des articles L.- Art. D372-13Lorsque le bénéficiaire des subventions et des prêts ne respecte pas les conditions d'attribution et d'affectation définies par le présent chapitre et ses textes d'application, le représentant de…
Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés. › Section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat › Sous-section 3 : Subventions de l'Etat pour surcharge foncière
Art. D372-14Les opérations peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat pour surcharge foncière lorsque la charge foncière prévisionnelle et les honoraires y afférents supportés par l'opération concernée en…- Art. D372-15Le montant de la subvention pour surcharge foncière fixé par le représentant de l'Etat dans le département ne peut être supérieur à 50 % de la différence entre la charge foncière supportée par…
- Art. D372-16Lorsque la construction des logements nécessite des fondations spéciales, liées à la nature des sols, la charge foncière supportée par l'opération mentionnée à l'article D.
Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés. › Section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat › Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'acquisition de terrains
Art. D372-17Pour les opérations prévues à l'article R.- Art. D372-18Lorsqu'une opération a bénéficié d'une subvention au titre de la présente sous-section, le montant de cette subvention est déduit du montant de la subvention de l'Etat au titre des subventions…
- Art. D372-19Les travaux de construction doivent être engagés dans un délai de trois ans à compter de la décision favorable de financement pour l'acquisition du terrain.
Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés. › Section 3 : Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux.
Art. D372-20La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à…- Art. D372-21Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques lorsque celles-ci contribuent au financement de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté conjoint des…
- Art. D372-22L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre VII du livre III du code de la…
- Art. D372-23I.-La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit et les sociétés de financement aux bénéficiaires mentionnés à l'article D.
- Art. D372-24Les prêts régis par la présente section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article D.
- Art. D372-25Les prêts régis par la présente section sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources à la date d'entrée dans les lieux est au plus égal…
Chapitre III : Conventions portant sur les logements-foyers
Art. R373-1La section VII du chapitre III du titre V du présent livre, relative aux conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L.- Art. R373-2A l'article R.
- Art. R373-3Pour l'application de l'article R.
- Art. R373-4L'article R.
- Art. R373-5Le I de l'article R.
Chapitre IV : Dispositions particulières à Mayotte
Art. R374-1Pour l'application du présent livre à Mayotte :