Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices publics de l'habitat.

Code de la construction et de l'habitation · articles R423-2 à R423-12-1 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R423-2Le conseil d'administration d'un office public de l'habitat qui veut changer de régime budgétaire et comptable prend à cet effet, douze mois au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du…
  2. Art. R423-3Lorsque l'office opte pour le régime de la comptabilité publique, le président du conseil d'administration joint à la délibération préparatoire prévue au premier alinéa de l'article R.
  3. Art. R423-4Lorsque l'office opte pour le régime de la comptabilité de commerce, le comptable de la direction générale des finances publiques fournit au directeur général, un mois avant la clôture du dernier…
  4. Art. R423-5L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un office nouvellement créé ou d'une…
  5. Art. R423-6Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci.
  6. Art. R423-7Le budget d'un office public de l'habitat est présenté conformément à la nomenclature budgétaire et comptable et selon les modalités fixées par des instructions homologuées par arrêté conjoint des…
  7. Art. R423-9Lors de l'arrêté de leurs comptes annuels, les offices publics de l'habitat qui disposent d'un patrimoine locatif calculent un ratio correspondant à l'autofinancement net tel que défini à l'article R.
  8. Art. R423-11Les ajustements de valeur des immobilisations corporelles et financières effectués dans le cadre de la réévaluation des comptes d'un office public de l'habitat sont soumis à autorisation préalable…
  9. Art. R423-12Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos.
  10. Art. R423-12-1Les dispositions de l'article R.