Section 1 : Dispositions communes financières et comptables.
Code de la construction et de l'habitation · articles D423-1-1 à R423-78 · 47 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices publics de l'habitat. articles R423-2 à R423-12-1
- Sous-section 2 : Dispositions particulières. articles R423-13 à R423-30
- Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux sociétés d'habitations à loyer modéré et aux sociétés de ventes d'habitations à loyer modéré - Comptabilité articles R423-68 à R423-78
02Articles
Les 47 articles
- Art. D423-1-1A l'appui de la déclaration préalable d'avance en compte courant prévue à l'article L.
- Art. D423-1-2A l'appui de la déclaration préalable de prêt participatif prévue à l'article L.
- Art. D423-1-3La transmission des déclarations préalables d'avance en compte courant ou de prêt participatif, ainsi que des pièces mentionnées, respectivement, aux articles D.
- Art. R423-1-4L'autofinancement net HLM correspond à la capacité d'autofinancement définie au plan comptable général, de laquelle sont retranchés pour l'exercice considéré les remboursements d'emprunts liés à…
- Art. D423-1-5Les sommes dues à titre de loyers, charges et accessoires par les locataires partis et par les locataires dont la dette est supérieure à un an font l'objet d'une dépréciation en totalité.
- Art. R423-1-6I.-Les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à l'article L.
- Art. R423-1-7Les organismes mentionnés à l'article L.
Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices publics de l'habitat.
Art. R423-2Le conseil d'administration d'un office public de l'habitat qui veut changer de régime budgétaire et comptable prend à cet effet, douze mois au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du…- Art. R423-3Lorsque l'office opte pour le régime de la comptabilité publique, le président du conseil d'administration joint à la délibération préparatoire prévue au premier alinéa de l'article R.
- Art. R423-4Lorsque l'office opte pour le régime de la comptabilité de commerce, le comptable de la direction générale des finances publiques fournit au directeur général, un mois avant la clôture du dernier…
- Art. R423-5L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un office nouvellement créé ou d'une…
- Art. R423-6Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci.
- Art. R423-7Le budget d'un office public de l'habitat est présenté conformément à la nomenclature budgétaire et comptable et selon les modalités fixées par des instructions homologuées par arrêté conjoint des…
- Art. R423-9Lors de l'arrêté de leurs comptes annuels, les offices publics de l'habitat qui disposent d'un patrimoine locatif calculent un ratio correspondant à l'autofinancement net tel que défini à l'article R.
- Art. R423-11Les ajustements de valeur des immobilisations corporelles et financières effectués dans le cadre de la réévaluation des comptes d'un office public de l'habitat sont soumis à autorisation préalable…
- Art. R423-12Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos.
- Art. R423-12-1Les dispositions de l'article R.
Sous-section 2 : Dispositions particulières. › Paragraphe 1 : Office public de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique.
Art. R423-13Le budget est l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'office.- Art. R423-14Le budget est voté par le conseil d'administration chapitre par chapitre.
- Art. R423-15Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement de l'office peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
- Art. R423-16Les décisions modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure et sous la même forme que le budget primitif.
- Art. R423-17L'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre chapitres à caractère évaluatif ou à des virements de crédits de chapitres à caractère limitatif vers des chapitres à…
- Art. R423-17-1Les règles comptables applicables aux offices publics de l'habitat à comptabilité publique sont approuvées par arrêté ministériel pris dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R.
- Art. R423-18Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par…
- Art. R423-19Le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est applicable aux offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité…
- Art. R423-20Le comptable de l'office public de l'habitat est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal.
- Art. R423-21Le recouvrement des recettes de l'office public de l'habitat est effectué conformément à l'article L.
- Art. R423-22Certaines opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, selon les modalités prévues aux articles R.
- Art. R423-23L'office public de l'habitat est redevable d'une contribution au fonctionnement du service comptable public, dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre…
- Art. R423-24A l'issue de chaque exercice, le directeur général établit, avec l'aide du comptable public, un rapport sur l'activité de l'office durant l'exercice écoulé.
Sous-section 2 : Dispositions particulières. › Paragraphe 2 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.
Art. R423-25Le budget est voté par le conseil d'administration de l'office public de l'habitat.- Art. R423-26Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par…
- Art. R423-27Le défaut de désignation d'un commissaire aux comptes pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L.
- Art. R423-28Pour chaque exercice, le compte financier, établi par le directeur général, est transmis au commissaire aux comptes au plus tard le 15 mai de l'année suivante.
- Art. R423-29Dans le respect des règles relatives au cadre comptable et la tenue des comptes des offices publics de l'habitat à comptabilité commerciale fixées par l'autorité des normes comptables, le plan de…
- Art. R423-30Le compte financier prévu par l'article R.
Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux sociétés d'habitations à loyer modéré et aux sociétés de ventes d'habitations à loyer modéré - Comptabilité
Art. R423-68Dans le respect des règles relatives au cadre comptable et la tenue des comptes des sociétés d'habitations à loyer modéré fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, le plan de…- Art. R423-70Lors de l'arrêté de leurs comptes annuels, les sociétés d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif calculent un ratio correspondant à l'autofinancement net tel que défini à…
- Art. R423-72Les ajustements de valeur des immobilisations corporelles et financières effectués dans le cadre de la réévaluation des comptes d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré sont soumis à…
- Art. D423-73Les instructions homologuées prévues par l'article R.
- Art. R423-74Les sociétés d'habitations à loyer modéré déposent leurs fonds auprès du Trésor public, à la Caisse des dépôts et consignations, à la Banque de France, à La Poste ou auprès d'un établissement de…
- Art. R423-75Sans préjudice des dispositions de l'article R.
- Art. R423-75-1Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives de production…
- Art. D423-75-2Le délai mentionné au neuvième alinéa de l'article L.
- Art. D423-76Le montant total des prêts et investissements immobiliers effectués par une société d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier doit être au moins égal au montant des sommes restant à…
- Art. D423-77Les instructions prévues à l'article R.
- Art. R423-78Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l'article L.