Sous-section 2 : Dispositions particulières.
Code de la construction et de l'habitation · articles R423-13 à R423-30 · 19 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Office public de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique. articles R423-13 à R423-24
- Paragraphe 2 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce. articles R423-25 à R423-30
02Articles
Les 19 articles
Paragraphe 1 : Office public de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique.
Art. R423-13Le budget est l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'office.- Art. R423-14Le budget est voté par le conseil d'administration chapitre par chapitre.
- Art. R423-15Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement de l'office peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
- Art. R423-16Les décisions modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure et sous la même forme que le budget primitif.
- Art. R423-17L'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre chapitres à caractère évaluatif ou à des virements de crédits de chapitres à caractère limitatif vers des chapitres à…
- Art. R423-17-1Les règles comptables applicables aux offices publics de l'habitat à comptabilité publique sont approuvées par arrêté ministériel pris dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R.
- Art. R423-18Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par…
- Art. R423-19Le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est applicable aux offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité…
- Art. R423-20Le comptable de l'office public de l'habitat est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal.
- Art. R423-21Le recouvrement des recettes de l'office public de l'habitat est effectué conformément à l'article L.
- Art. R423-22Certaines opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, selon les modalités prévues aux articles R.
- Art. R423-23L'office public de l'habitat est redevable d'une contribution au fonctionnement du service comptable public, dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre…
- Art. R423-24A l'issue de chaque exercice, le directeur général établit, avec l'aide du comptable public, un rapport sur l'activité de l'office durant l'exercice écoulé.
Paragraphe 2 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.
Art. R423-25Le budget est voté par le conseil d'administration de l'office public de l'habitat.- Art. R423-26Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par…
- Art. R423-27Le défaut de désignation d'un commissaire aux comptes pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L.
- Art. R423-28Pour chaque exercice, le compte financier, établi par le directeur général, est transmis au commissaire aux comptes au plus tard le 15 mai de l'année suivante.
- Art. R423-29Dans le respect des règles relatives au cadre comptable et la tenue des comptes des offices publics de l'habitat à comptabilité commerciale fixées par l'autorité des normes comptables, le plan de…
- Art. R423-30Le compte financier prévu par l'article R.