Sous-section 2 : Dispositions particulières.

Code de la construction et de l'habitation · articles R423-13 à R423-30 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Paragraphe 1 : Office public de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique.

    Art. R423-13Le budget est l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'office.
  2. Art. R423-14Le budget est voté par le conseil d'administration chapitre par chapitre.
  3. Art. R423-15Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement de l'office peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
  4. Art. R423-16Les décisions modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure et sous la même forme que le budget primitif.
  5. Art. R423-17L'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre chapitres à caractère évaluatif ou à des virements de crédits de chapitres à caractère limitatif vers des chapitres à…
  6. Art. R423-17-1Les règles comptables applicables aux offices publics de l'habitat à comptabilité publique sont approuvées par arrêté ministériel pris dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R.
  7. Art. R423-18Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par…
  8. Art. R423-19Le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est applicable aux offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité…
  9. Art. R423-20Le comptable de l'office public de l'habitat est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal.
  10. Art. R423-21Le recouvrement des recettes de l'office public de l'habitat est effectué conformément à l'article L.
  11. Art. R423-22Certaines opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, selon les modalités prévues aux articles R.
  12. Art. R423-23L'office public de l'habitat est redevable d'une contribution au fonctionnement du service comptable public, dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre…
  13. Art. R423-24A l'issue de chaque exercice, le directeur général établit, avec l'aide du comptable public, un rapport sur l'activité de l'office durant l'exercice écoulé.
  14. Paragraphe 2 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.

    Art. R423-25Le budget est voté par le conseil d'administration de l'office public de l'habitat.
  15. Art. R423-26Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par…
  16. Art. R423-27Le défaut de désignation d'un commissaire aux comptes pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L.
  17. Art. R423-28Pour chaque exercice, le compte financier, établi par le directeur général, est transmis au commissaire aux comptes au plus tard le 15 mai de l'année suivante.
  18. Art. R423-29Dans le respect des règles relatives au cadre comptable et la tenue des comptes des offices publics de l'habitat à comptabilité commerciale fixées par l'autorité des normes comptables, le plan de…
  19. Art. R423-30Le compte financier prévu par l'article R.