Paragraphe 2 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.

Code de la construction et de l'habitation · articles R423-25 à R423-30 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R423-25Le budget est voté par le conseil d'administration de l'office public de l'habitat.
  2. Art. R423-26Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par…
  3. Art. R423-27Le défaut de désignation d'un commissaire aux comptes pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L.
  4. Art. R423-28Pour chaque exercice, le compte financier, établi par le directeur général, est transmis au commissaire aux comptes au plus tard le 15 mai de l'année suivante.
  5. Art. R423-29Dans le respect des règles relatives au cadre comptable et la tenue des comptes des offices publics de l'habitat à comptabilité commerciale fixées par l'autorité des normes comptables, le plan de…
  6. Art. R423-30Le compte financier prévu par l'article R.