Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré.
Code de la construction et de l'habitation · articles D431-1 à D431-63 · 44 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Prêts et subventions de l'Etat. articles D431-1 à R431-29
- Section 3 : Bonifications d'intérêts. articles R431-49 à D431-56
- Section 4 : Dispositions diverses articles R431-57 à D431-63
02Articles
Les 44 articles
Section 1 : Prêts et subventions de l'Etat. › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. D431-1Des prêts et des subventions de l'Etat, dont l'objet, le montant maximum et les caractéristiques sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la…- Art. D431-2L'octroi des prêts et des subventions prévus à l'article précédent ou des bonifications d'nitérêts prévues à l'article R.
- Art. D431-3Le montant des prêts peut atteindre le montant du prix de revient des logements que les organismes emprunteurs s'engagent à réserver aux fonctionnaires et agents de l'Etats, civils et militaires…
- Art. D431-4Le montant des prêts peut atteindre le coût total des opérations d'aménagement de logements destinés à être loués dans des immeubles domaniaux civils et militaires.
- Art. D431-5Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances fixe le taux des intérêts moratoires en cas de retard dans le cas prévu par l'article L.
- Art. D431-6Les intérêts afférents aux prêts consentis par la caisse des dépôts et consignations à l'Etat pour l'application des dispositions du présent livre sont réglés trimestriellement au taux moyen du…
- Art. R431-7Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, avec l'accord du ministre chargé des finances, consentir aux organismes d'habitations à loyer modéré, pour leurs opérations de…
- Art. R431-8Les organismes mentionnés à l'article L.
- Art. R431-9Tout prêt consenti pour le compte de l'Etat par la caisse des dépôts et consignations, par application de l'article D.
- Art. R431-10A moins que le paiement des annuités ne soit garanti par la commune ou le département, l'organisme qui emprunte s'engage à consentir au profit de l'Etat, avant toute réalisation, une hypothèque de…
- Art. R431-11Le versement des fonds a lieu en une ou plusieurs fois et sur justification d'emploi dans un délai d'un an à partir du jour où, toutes les formalités hypothécaires étant accomplies, la grosse de…
- Art. R431-12L'ensemble des sommes restant à amortir sur les prêts consentis par l'Etat ne doit pas dépasser le total des sommes restant dues tant par les débiteurs hypothécaires que par les locataires ou…
- Art. R431-13Les remboursements anticipés sont appliqués aux dernières annuités d'amortissement ;
- Art. R431-14Pendant toute la durée du remboursement des prêts effectués pour le compte de l'Etat, les organismes débiteurs ne peuvent, sans l'autorisation préalable de la commission d'attribution des prêts…
- Art. R431-15L'organisme emprunteur doit fournir à la caisse des dépôts et consignations :
- Art. R431-16Le remboursement du capital restant dû devient de plein droit immédiatement exigible :
- Art. R431-17Les sociétés et les unions de sociétés de secours mutuels, ainsi que les dispensaires publics d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse, sont, pour l'application de l'article L.
- Art. R431-18Les organismes d'habitations à loyer modéré ayant obtenu des prêts de l'Etat par application du présent code sont tenus de verser, à la fin de chaque trimestre, à la caisse des dépôts et…
Section 1 : Prêts et subventions de l'Etat. › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de crédit immobilier.
Art. R431-19Les sociétés de crédit immobilier désirant obtenir des prêts de l'Etat, dans les conditions prévues par les articles D.- Art. R431-20Tout prêt consenti pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance à une société de crédit immobilier, conformément aux dispositions des articles D.
- Art. R431-21Le versement des fonds a lieu en une ou plusieurs fois et sur justification d'emploi, dans un délai maximum de dix huit mois à partir de la signature du contrat.
- Art. R431-22Pour toute avance consentie par une société de crédit immobilier à une société d'habitations à loyer modéré, par application de l'article L.
- Art. R431-23La société de crédit immobilier doit fournir à la caisse nationale de prévoyance :
- Art. R431-24Le remboursement du capital restant dû devient de plein droit immédiatement exigible :
Section 1 : Prêts et subventions de l'Etat. › Sous-section 3 : Prêts aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré par l'intermédiaire de la caisse nationale de prévoyance.
Art. R431-25Les prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré sont soumis aux dispositions du présent chapitre.- Art. R431-26Outre les justifications prévues à l'article R.
- Art. R431-27Pour l'application de l'article L.
- Art. R431-28Ce remboursement devient aussi de plein droit immédiatement exigible :
- Art. R431-29Ce remboursement est également exigible mais un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée:
Section 3 : Bonifications d'intérêts.
Art. R431-49Des bonifications d'intérêts peuvent être accordées par l'Etat aux organismes d'habitations à loyer modéré pour les emprunts contractés ou émis par eux en vue de la réalisation de toutes les…- Art. D431-50Les modalités d'application de l'article R.
- Art. D431-51Les bonifications prévues à l'article R.
- Art. D431-52Ces bonifications d'intérêts sont calculées sur le montant des emprunts autorisés dans la mesure où ce montant n'excède pas :
- Art. D431-53Les demandes de bonifications d'intérêts doivent être adressées par les organismes d'habitations à loyer modéré, ou de crédit immobilier au directeur départemental de l'équipement compétent dans la…
- Art. D431-54Les arrêtés individuels prévus par l'article D.
- Art. D431-55Les fonds provenant des emprunts pour lesquels les organismes d'habitations à loyer modéré ont obtenu l'attribution de bonifications sont versés à un compte de dépôt ouvert par la caisse des dépôts…
- Art. D431-56Les bonifications sont payées aux organismes bénéficiaires, sur leur demande, par la caisse des dépôts et consignations dans le mois précédant les échéances prévues aux contrats d'emprunts.
Section 4 : Dispositions diverses › Sous-section 1 : Garantie et concours financiers divers des collectivités locales et de leurs établissements publics.
Art. R431-57Les délibérations des conseils municipaux ou des conseils départementaux portant garantie de remboursement des emprunts contractés par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit…- Art. R431-58La garantie donnée ne peut comporter aucune restriction ni réserve.
- Art. R431-59Une convention doit intervenir entre l'organisme garanti et la commune ou le département pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie.
- Art. R431-60La convention indique les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de l'organisme par la personne morale de droit public garante, et, notamment, les conditions dans lesquelles il est procédé…
- Art. R431-61Les deux cinquième du patrimoine des établissements de bienfaisance qui peuvent être employés conformément aux dispositions de l'article L.
Section 4 : Dispositions diverses › Sous-section 2 : Garanties hypothécaires.
Art. R431-62Les décisions de l'autorité administrative prévues à l'article L.Section 4 : Dispositions diverses › Sous-section 3 : Modalités de gestion des prêts.
Art. D431-63Les organismes d'HLM peuvent recourir au contrat de délégation visé à l'article 1337 du code civil en vue de déléguer un remboursement de prêt, à la condition que l'établissement prêteur déclare…