Titre III : Dispositions financières.
Code de la construction et de l'habitation · articles D431-1 à R435-9 · 72 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré. articles D431-1 à D431-63
- Chapitre II : Prêts aux autres organismes et collectivités articles R432-1 à R432-9
- Chapitre III : Marchés des organismes d'habitations à loyer modéré. articles R433-1 à R433-23
- Chapitre V : Fonds national des aides à la pierre articles R435-1 à R435-9
02Articles
Les 72 articles
Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré. › Section 1 : Prêts et subventions de l'Etat. › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. D431-1Des prêts et des subventions de l'Etat, dont l'objet, le montant maximum et les caractéristiques sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la…- Art. D431-2L'octroi des prêts et des subventions prévus à l'article précédent ou des bonifications d'nitérêts prévues à l'article R.
- Art. D431-3Le montant des prêts peut atteindre le montant du prix de revient des logements que les organismes emprunteurs s'engagent à réserver aux fonctionnaires et agents de l'Etats, civils et militaires…
- Art. D431-4Le montant des prêts peut atteindre le coût total des opérations d'aménagement de logements destinés à être loués dans des immeubles domaniaux civils et militaires.
- Art. D431-5Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances fixe le taux des intérêts moratoires en cas de retard dans le cas prévu par l'article L.
- Art. D431-6Les intérêts afférents aux prêts consentis par la caisse des dépôts et consignations à l'Etat pour l'application des dispositions du présent livre sont réglés trimestriellement au taux moyen du…
- Art. R431-7Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, avec l'accord du ministre chargé des finances, consentir aux organismes d'habitations à loyer modéré, pour leurs opérations de…
- Art. R431-8Les organismes mentionnés à l'article L.
- Art. R431-9Tout prêt consenti pour le compte de l'Etat par la caisse des dépôts et consignations, par application de l'article D.
- Art. R431-10A moins que le paiement des annuités ne soit garanti par la commune ou le département, l'organisme qui emprunte s'engage à consentir au profit de l'Etat, avant toute réalisation, une hypothèque de…
- Art. R431-11Le versement des fonds a lieu en une ou plusieurs fois et sur justification d'emploi dans un délai d'un an à partir du jour où, toutes les formalités hypothécaires étant accomplies, la grosse de…
- Art. R431-12L'ensemble des sommes restant à amortir sur les prêts consentis par l'Etat ne doit pas dépasser le total des sommes restant dues tant par les débiteurs hypothécaires que par les locataires ou…
- Art. R431-13Les remboursements anticipés sont appliqués aux dernières annuités d'amortissement ;
- Art. R431-14Pendant toute la durée du remboursement des prêts effectués pour le compte de l'Etat, les organismes débiteurs ne peuvent, sans l'autorisation préalable de la commission d'attribution des prêts…
- Art. R431-15L'organisme emprunteur doit fournir à la caisse des dépôts et consignations :
- Art. R431-16Le remboursement du capital restant dû devient de plein droit immédiatement exigible :
- Art. R431-17Les sociétés et les unions de sociétés de secours mutuels, ainsi que les dispensaires publics d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse, sont, pour l'application de l'article L.
- Art. R431-18Les organismes d'habitations à loyer modéré ayant obtenu des prêts de l'Etat par application du présent code sont tenus de verser, à la fin de chaque trimestre, à la caisse des dépôts et…
Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré. › Section 1 : Prêts et subventions de l'Etat. › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de crédit immobilier.
Art. R431-19Les sociétés de crédit immobilier désirant obtenir des prêts de l'Etat, dans les conditions prévues par les articles D.- Art. R431-20Tout prêt consenti pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance à une société de crédit immobilier, conformément aux dispositions des articles D.
- Art. R431-21Le versement des fonds a lieu en une ou plusieurs fois et sur justification d'emploi, dans un délai maximum de dix huit mois à partir de la signature du contrat.
- Art. R431-22Pour toute avance consentie par une société de crédit immobilier à une société d'habitations à loyer modéré, par application de l'article L.
- Art. R431-23La société de crédit immobilier doit fournir à la caisse nationale de prévoyance :
- Art. R431-24Le remboursement du capital restant dû devient de plein droit immédiatement exigible :
Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré. › Section 1 : Prêts et subventions de l'Etat. › Sous-section 3 : Prêts aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré par l'intermédiaire de la caisse nationale de prévoyance.
Art. R431-25Les prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré sont soumis aux dispositions du présent chapitre.- Art. R431-26Outre les justifications prévues à l'article R.
- Art. R431-27Pour l'application de l'article L.
- Art. R431-28Ce remboursement devient aussi de plein droit immédiatement exigible :
- Art. R431-29Ce remboursement est également exigible mais un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée:
Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré. › Section 3 : Bonifications d'intérêts.
Art. R431-49Des bonifications d'intérêts peuvent être accordées par l'Etat aux organismes d'habitations à loyer modéré pour les emprunts contractés ou émis par eux en vue de la réalisation de toutes les…- Art. D431-50Les modalités d'application de l'article R.
- Art. D431-51Les bonifications prévues à l'article R.
- Art. D431-52Ces bonifications d'intérêts sont calculées sur le montant des emprunts autorisés dans la mesure où ce montant n'excède pas :
- Art. D431-53Les demandes de bonifications d'intérêts doivent être adressées par les organismes d'habitations à loyer modéré, ou de crédit immobilier au directeur départemental de l'équipement compétent dans la…
- Art. D431-54Les arrêtés individuels prévus par l'article D.
- Art. D431-55Les fonds provenant des emprunts pour lesquels les organismes d'habitations à loyer modéré ont obtenu l'attribution de bonifications sont versés à un compte de dépôt ouvert par la caisse des dépôts…
- Art. D431-56Les bonifications sont payées aux organismes bénéficiaires, sur leur demande, par la caisse des dépôts et consignations dans le mois précédant les échéances prévues aux contrats d'emprunts.
Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré. › Section 4 : Dispositions diverses › Sous-section 1 : Garantie et concours financiers divers des collectivités locales et de leurs établissements publics.
Art. R431-57Les délibérations des conseils municipaux ou des conseils départementaux portant garantie de remboursement des emprunts contractés par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit…- Art. R431-58La garantie donnée ne peut comporter aucune restriction ni réserve.
- Art. R431-59Une convention doit intervenir entre l'organisme garanti et la commune ou le département pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie.
- Art. R431-60La convention indique les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de l'organisme par la personne morale de droit public garante, et, notamment, les conditions dans lesquelles il est procédé…
- Art. R431-61Les deux cinquième du patrimoine des établissements de bienfaisance qui peuvent être employés conformément aux dispositions de l'article L.
Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré. › Section 4 : Dispositions diverses › Sous-section 2 : Garanties hypothécaires.
Art. R431-62Les décisions de l'autorité administrative prévues à l'article L.Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré. › Section 4 : Dispositions diverses › Sous-section 3 : Modalités de gestion des prêts.
Art. D431-63Les organismes d'HLM peuvent recourir au contrat de délégation visé à l'article 1337 du code civil en vue de déléguer un remboursement de prêt, à la condition que l'établissement prêteur déclare…Chapitre II : Prêts aux autres organismes et collectivités › Section 1 : Prêts de l'Etat aux communes.
Art. R432-1Les communes qui ont été régulièrement autorisées à construire des habitations à loyer modéré collectives comprenant des logements pour familles nombreuses et sont par suite appelées à bénéficier…- Art. R432-2Les contrats relatifs aux prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse des dépôts et consignations aux communes mentionnent, notamment, les dispositions prévues aux articles R.
Chapitre II : Prêts aux autres organismes et collectivités › Section 2 : Prêts de l'Etat aux associations reconnues d'utilité publique et aux sociétés et unions de sociétés de secours mutuels.
Art. R432-4Les valeurs constituant le cautionnement des sociétés sont estimées au cours moyen de la Bourse de Paris de la veille du jour du dépôt et, à défaut de cours à cette date, au cours moyen du dernier…- Art. R432-5Les prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance aux associations reconnues d'utilité publique et aux sociétés et unions de sociétés de secours mutuels sont soumis…
- Art. R432-6Lorsqu'une association reconnue d'utilité publique, une société ou une union de sociétés de secours mutuels, admise à bénéficier d'avances de l'Etat, a enfreint les prescriptions du présent livre…
- Art. R432-7Ce remboursement est également exigible dans les cas prévus par les articles R.
- Art. R432-8Lorsque, par les soins de l'agent judiciaire de l'Etat, des sommes non payées, soit par une association, soit par une société ou union de sociétés de secours mutuels, ont dû être prélevées sur le…
Chapitre II : Prêts aux autres organismes et collectivités › Section 3 : Dispositions communes.
Art. R432-9Les bénéficiaires des prêts mentionnés au présent chapitre sont soumis au contrôle du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation en ce qui concerne les…Chapitre III : Marchés des organismes d'habitations à loyer modéré. › Section 1 : Marchés publics des offices publics de l'habitat
Art. R433-1Les marchés publics des offices publics de l'habitat sont soumis aux dispositions du code de la commande publique.- Art. R433-2La commission d'appel d'offres de chaque office public de l'habitat est constituée et fonctionne dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R433-3Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité d'offices publics de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres composée d'un représentant pour chacun des membres du…
Chapitre III : Marchés des organismes d'habitations à loyer modéré. › Section 2 : Contrats des organismes privés d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
Art. R433-5Les marchés publics définis aux articles L.- Art. R433-6Les organismes privés d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux constituent une commission d'appel…
- Art. R433-10Pour les marchés ayant à la fois pour objet la construction et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, si l'organisme choisit de recourir à un marché alloti, la construction fait…
- Art. R433-18Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R.
Chapitre III : Marchés des organismes d'habitations à loyer modéré. › Section 4 : Dispositions relatives à certains contrats passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte.
Art. R433-20Les contrats de maîtrise d'oeuvre des organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte portant sur la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat à l'aide des…- Art. R433-21Les concours d'architecture et d'ingénierie organisés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte pour la réalisation de logements locatifs aidés par…
- Art. R433-22Pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R.
- Art. R433-23Les contrats passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts…
Chapitre V : Fonds national des aides à la pierre
Art. R435-1Le Fonds national des aides à la pierre est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.- Art. R435-2L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de quinze membres :
- Art. R435-3Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
- Art. R435-4Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés aux membres du conseil d'administration ainsi qu'aux ministres de tutelle.
- Art. R435-5Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
- Art. R435-6Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les représentants des collectivités territoriales, par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
- Art. R435-7Le président du conseil d'administration dirige l'établissement et, à ce titre, notamment :
- Art. R435-8Le ministre chargé du logement met à disposition de l'établissement à titre gratuit les moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement.
- Art. R435-9L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.