Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de crédit immobilier.
Code de la construction et de l'habitation · articles R431-19 à R431-24 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R431-19Les sociétés de crédit immobilier désirant obtenir des prêts de l'Etat, dans les conditions prévues par les articles D.
- Art. R431-20Tout prêt consenti pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance à une société de crédit immobilier, conformément aux dispositions des articles D.
- Art. R431-21Le versement des fonds a lieu en une ou plusieurs fois et sur justification d'emploi, dans un délai maximum de dix huit mois à partir de la signature du contrat.
- Art. R431-22Pour toute avance consentie par une société de crédit immobilier à une société d'habitations à loyer modéré, par application de l'article L.
- Art. R431-23La société de crédit immobilier doit fournir à la caisse nationale de prévoyance :
- Art. R431-24Le remboursement du capital restant dû devient de plein droit immédiatement exigible :