Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires.
Code de la construction et de l'habitation · articles R443-1 à R443-9 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R443-1La décision administrative prévue à l'article L.
- Art. R443-2I.-La limite mentionnée au neuvième alinéa de l'article L.
- Art. R443-3Les assurances temporaires destinées à garantir des prêts bonifiés par l'Etat peuvent être contractées auprès de tous les organismes habilités à effectuer des opérations d'assurances, dans les…
- Art. R443-4Tout changement d'affectation, toute location ou sous-location partielle ou totale, meublée ou non meublée, d'une habitation à loyer modéré par l'accédant à la propriété est subordonné, pendant…
- Art. R443-5Lorsque l'emprunteur, qui n'a pas été admis à contracter l'assurance prévue à l'article L.
- Art. R443-6Lorsque le contrat d'acquisition, de location ou de prêt est résilié, par suite de libération anticipée totale de l'assuré ou pour toute autre cause, la police d'assurance peut être résiliée à la…
- Art. R443-7Il ne peut être procédé au transfert du bénéfice d'une assurance, sauf au profit de l'Etat.
- Art. R443-8Les prêts accordés par les sociétés de crédit immobilier sont soumis aux dispositions générales des contrats d'assurance régis par le code des assurances (livre Ier), par les dispositions du présent…
- Art. R443-9Les sociétés d'habitations à loyer modéré ayant obtenu des avances de sociétés de crédit immobilier ne peuvent transférer le bénéfice des assurances souscrites en garantie des prêts hypothécaires…