Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions.
Code de la construction et de l'habitation · articles R443-1 à D443-34 · 49 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires. articles R443-1 à R443-9
- Section 1 bis : Dispositions applicables à l'accession progressive à la propriété. articles R443-9-1 à R443-9-4
- Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier. articles R443-10 à R443-22
- Section 4 : Accession à la propriété des associés de sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative. articles D443-23 à D443-33
- Section 5 : Dispositions applicables aux opérations réalisées en vue de la vente de logements à des personnes physiques article D443-34
02Articles
Les 49 articles
Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires.
Art. R443-1La décision administrative prévue à l'article L.- Art. R443-2I.-La limite mentionnée au neuvième alinéa de l'article L.
- Art. R443-3Les assurances temporaires destinées à garantir des prêts bonifiés par l'Etat peuvent être contractées auprès de tous les organismes habilités à effectuer des opérations d'assurances, dans les…
- Art. R443-4Tout changement d'affectation, toute location ou sous-location partielle ou totale, meublée ou non meublée, d'une habitation à loyer modéré par l'accédant à la propriété est subordonné, pendant…
- Art. R443-5Lorsque l'emprunteur, qui n'a pas été admis à contracter l'assurance prévue à l'article L.
- Art. R443-6Lorsque le contrat d'acquisition, de location ou de prêt est résilié, par suite de libération anticipée totale de l'assuré ou pour toute autre cause, la police d'assurance peut être résiliée à la…
- Art. R443-7Il ne peut être procédé au transfert du bénéfice d'une assurance, sauf au profit de l'Etat.
- Art. R443-8Les prêts accordés par les sociétés de crédit immobilier sont soumis aux dispositions générales des contrats d'assurance régis par le code des assurances (livre Ier), par les dispositions du présent…
- Art. R443-9Les sociétés d'habitations à loyer modéré ayant obtenu des avances de sociétés de crédit immobilier ne peuvent transférer le bénéfice des assurances souscrites en garantie des prêts hypothécaires…
Section 1 bis : Dispositions applicables à l'accession progressive à la propriété.
Art. R443-9-1L'associé locataire d'une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété bénéficie d'un bail soumis au régime applicable aux locataires d'organismes d'habitation à loyer modéré.- Art. R443-9-2Dans une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété, l'associé gérant, indépendamment des demandes d'acquisition dont il peut être saisi, propose à chaque associé personne…
- Art. R443-9-3L'associé personne physique d'une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété peut demander à tout moment le rachat par l'associé gérant de la totalité ou d'une partie de ses…
- Art. R443-9-4Les statuts des sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété instituées en application de l'article L.
Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier. › Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers.
Art. R443-10Le délai de dix ans fixé par l'article L.- Art. R443-11Les normes d'habitabilité minimale mentionnées au premier alinéa de l'article L.
- Art. R443-11-1Seuls les logements dont la consommation d'énergie est inférieure ou égale à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an estimée selon les conditions du diagnostic de performance…
- Art. R443-12I.-Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L.
- Art. D443-12-1Pour l'application de l'article L.
- Art. R443-12-2Lorsque la vente se fait au bénéfice d'une personne physique qui remplit les conditions mentionnées à l'article L.
- Art. R443-12-3Lorsqu'une collectivité territoriale met en vente, en application respectivement des articles L.
- Art. R443-13A peine de nullité de la vente d'un logement vacant par un organisme d'habitations à loyer modéré à un organisme qui bénéficie de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L.
- Art. R443-14Pour l'application de l'article L.
- Art. R443-15En cas de vente réalisée en application du VI de l'article L.
- Art. R443-16En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R443-17En cas de démolition totale ou partielle dans les conditions prévues par l'article L.
Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier. › Sous-section 1 bis : Vente de logements à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété
Art. R443-17-1Au plus tard six mois avant le transfert de propriété de la quote-part des parties communes, l'organisme d'habitations à loyer modéré rappelle à l'acquéreur la date de ce transfert par lettre…- Art. R443-17-2La liste des charges prévue à l'article L.
- Art. R443-17-3I.-Le coût des services mentionnés au 3° de l'article L.
- Art. R443-17-4La contribution aux charges mentionnée à l'article L.
- Art. R443-17-5Lorsque l'immeuble est équipé d'une installation centrale de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire et est muni des dispositifs d'individualisation des frais télé-relevables prévus à…
- Art. R443-17-6Pour l'application du 4° de l'article L.
Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier. › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux logements-foyers.
Art. R443-18Le délai de dix ans fixé par le premier alinéa de l'article L.- Art. R443-19Une copie de l'acte authentique de vente d'un logement-foyer par un organisme d'habitations à loyer modéré est notifiée par celui-ci, dès sa signature, au préfet signataire de la convention…
- Art. R443-20En cas de vente d'un logement-foyer ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au huitième alinéa de l'article L.
- Art. R443-21I.-Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré vend un logement-foyer faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L.
- Art. R443-21-1I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables, aux logements-foyers appartenant aux collectivités territoriales et faisant l'objet d'une convention conclue en application de…
- Art. R443-22Les montants maximaux de redevance définis en application des articles R.
Section 4 : Accession à la propriété des associés de sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative.
Art. D443-23Les associés des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative bénéficiaires de contrats de location-coopérative conclus sous l'empire des textes en vigueur…- Art. D443-24La valeur du logement cédé est fixée sur la base du prix de revient réel, toutes dépenses confondues, tel qu'il figure dans les écritures de la société, majoré de la fraction non encore amortie par…
- Art. D443-25Les sommes versées par les associés mentionnés à l'article D.
- Art. D443-26Les annuités de paiement du prix d'acquisition majorées de la provision pour grosses réparations, des frais de gestion administrative et des charges non récupérables compris dans le loyer principal…
- Art. D443-27Jusqu'à la signature du contrat de vente, les rapports de la société et du locataire coopérateur qui a opté pour l'acquisition de son logement continuent d'être régis par le contrat de location…
- Art. D443-28Le transfert de propriété a lieu lors de la signature du contrat de vente.
- Art. D443-29La société est tenue d'établir, avant la signature du premier contrat de vente, un règlement de copropriété conforme à un règlement type qui prévoiera la possibilité de constituer un syndicat…
- Art. D443-30La provision pour grosses réparations est conservée et utilisée par la société jusqu'au premier transfert de propriété.
- Art. D443-31En cas d'aliénation du logement, avant la constatation de l'entier paiement du prix, la société peut renoncer à l'exigibilité du solde du prix si le candidat cessionnaire est le conjoint…
- Art. D443-32Les actions représentatives des droits fixés par le contrat de location coopérative des acquéreurs sont annulées.
- Art. D443-33Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré qui ont été substituées aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative supprimées par la loi n° 71-580 du…
Section 5 : Dispositions applicables aux opérations réalisées en vue de la vente de logements à des personnes physiques
Art. D443-34I.