Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Code de la construction et de l'habitation · articles R441-1 à R445-39 · 195 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité. articles R441-1 à R441-31
- Chapitre II : Loyers et divers. articles R442-1 à R442-30
- Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions. articles R443-1 à D443-34
- Chapitre V : Dispositions applicables aux conventions d'utilité sociale entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré articles R445-1 à R445-39
02Articles
Les 195 articles
Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité. › Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.
Art. R441-1Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L.- Art. R441-1-1Pour faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des personnes ou des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations…
- Art. R441-1-2Pour faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des personnes ou des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations…
- Art. R441-1-3I.-Les établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d'un programme local de l'habitat en application du dernier alinéa du IV de l'article L.
- Art. D441-2La demande présentée par l'organisme d'habitations à loyer modéré en vue de la délivrance des autorisations mentionnées aux troisième et cinquième alinéa du III de l'article L.
- Art. R441-2-1Les personnes morales ou services qui enregistrent les demandes de logement locatif social sont les suivants :
- Art. R441-2-2La demande de logement social s'effectue soit auprès de l'un des guichets enregistreurs relevant des personnes morales ou services mentionnées à l'article R.
- Art. R441-2-3Dès réception du formulaire renseigné, accompagné de la copie d'une pièce attestant l'identité du demandeur ou, pour les étrangers autres que les citoyens de l'Union européenne et que les…
- Art. R441-2-4Dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L.
- Art. R441-2-4-1La liste limitative des pièces justificatives que le demandeur doit fournir et de celles qu'un service instructeur peut lui demander, notamment les documents qui permettent, en l'absence d'avis…
- Art. R441-2-5I.-Les informations renseignées dans le formulaire de la demande de logement social, ainsi que leurs modifications ultérieures, les pièces justificatives correspondantes et les attributions dont…
- Art. R441-2-6Les demandes de logement social et les informations nominatives figurant dans le système national d'enregistrement sont accessibles dans les conditions suivantes, exclusivement pour l'attribution…
- Art. R441-2-7La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement.
- Art. R441-2-8Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système :
- Art. R441-2-9En cas d'attribution d'un logement social à un demandeur, suivie ou non d'un bail signé, et en cas de radiation du système national d'enregistrement pour le motif mentionné au a de l'article R.
- Art. R441-2-10Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs prévu à l'article L.
- Art. R441-2-11La procédure d'élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs est engagée par délibération de l'établissement public de coopération…
- Art. R441-2-12Après avis de la conférence intercommunale du logement mentionnée à l'article L.
- Art. R441-2-13Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs est d'une durée de six ans.
- Art. R441-2-14Six mois avant la fin du plan, une évaluation, à laquelle sont associés l'Etat, les personnes morales associées à l'élaboration du plan et, si elle existe, la conférence intercommunale du logement…
- Art. R441-2-15I.-Le dispositif de gestion partagée des dossiers prévu à l'article L.
- Art. R441-2-16Le public et les demandeurs de logement social disposent, en sus des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L.
- Art. R441-2-17Cet article dispose que toute personne ayant déposé une demande de logement social (habitation à loyer modéré) a accès à tout moment aux informations enregistrées dans son dossier, ainsi qu'à…
- Art. R441-3Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions d'attribution prévues à l'article L.
- Art. R441-3-1Cet article prévoit que lorsque la commission d'attribution (l'organe qui choisit à quel demandeur proposer un logement social) utilise le taux d'effort (la part des ressources consacrée au loyer)…
- Art. R441-4Cet article dispose que les logements construits ou aménagés pour être occupés par des personnes handicapées doivent être attribués en priorité à ces personnes.
- Art. R441-5I.-Les bénéficiaires des réservations de logements locatifs sociaux prévues aux trente-cinquième et trente-septième alinéas de l'article L.
- Art. R441-5-1Avant le 28 février de chaque année, l'organisme bailleur transmet à l'ensemble des réservataires un bilan annuel des logements proposés, ainsi que des logements attribués au cours de l'année…
- Art. R441-5-2I.-Lorsque le bénéficiaire des réservations de logements locatifs sociaux est l'Etat, la part des logements réservés par le préfet de département dans le cadre de la convention de réservation…
- Art. R441-5-3Lorsque le bénéficiaire des réservations de logements locatifs sociaux est une commune ou un établissement public de coopération intercommunale ou un établissement public territorial de la métropole…
- Art. R441-5-4Des réservations supplémentaires peuvent être consenties à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics les groupant par les organismes d'habitations à loyer modéré, en…
- Art. R441-6Lorsque l'emprunt garanti par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale est intégralement remboursé par le bailleur, celui-ci en informe le garant.
- Art. R441-9La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L.
- Art. R441-9-1Le représentant siégeant à la commission d'attribution au titre du deuxième alinéa du 4° du II de l'article R.
- Art. R441-10Cet article dispose que toute offre de logement social doit préciser le délai laissé au bénéficiaire pour accepter ou refuser cette offre.
- Art. R441-11Cet article dispose que le contrat de location d'un logement social (mentionné à l'article 441-1 du même code) ne peut jamais être considéré comme un accessoire (un complément automatiquement lié) à…
- Art. R441-12I.-L'enregistrement dans le système national d'enregistrement des informations mentionnées aux articles R.
Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité. › Section 2 : Commission de médiation et droit au logement opposable.
Art. R441-13La commission de médiation prévue à l'article L.- Art. R441-13-1Peuvent être agréées dans un département au titre du II de l'article L.
- Art. R441-14La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L.
- Art. R441-14-1La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L.
- Art. R441-15Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L.
- Art. R441-16Les maires des communes concernées par le logement d'un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation et que le préfet se propose de désigner à certains organismes bailleurs disposent…
- Art. R441-16-1Cet article fixe le délai après lequel une personne reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par la commission de médiation peut saisir le tribunal administratif (recours contentieux…
- Art. R441-16-2La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L.
- Art. R441-16-3Cet article dispose que lorsqu'un bailleur (organisme propriétaire du logement, comme un HLM) propose un logement à un demandeur désigné par la commission de médiation, il doit l'informer que cette…
- Art. R441-16-4La commission de coordination mentionnée à l'article L.
- Art. R441-17Le délai mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L.
- Art. R441-18Cet article encadre les délais applicables lorsque la commission de médiation est saisie pour une demande d'hébergement (au titre du droit au logement opposable).
- Art. R441-18-1Lorsque, à titre exceptionnel, un logement a été attribué à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation ou que celui-ci a été accueilli dans une structure d'hébergement par…
- Art. R441-18-2Quand la commission de médiation reconnaît, en application de l'article L.
- Art. R441-18-3Cet article dispose que les recours contentieux (les recours devant un tribunal) prévus à l'article L.
- Art. R441-18-4Cet article dispose que le préfet doit informer régulièrement la commission de médiation (organisme chargé d'examiner les recours des personnes en difficulté pour se loger, dans le cadre du droit au…
- Art. R441-18-5Le rapport mentionné au V de l'article L.
Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité. › Section 3 : Supplément de loyer de solidarité. › Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré.
Art. R441-19Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré pour les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L.- Art. R441-20Cet article explique comment est calculé le supplément de loyer de solidarité (somme demandée aux locataires HLM dont les ressources dépassent le plafond autorisé).
- Art. D441-20-1I.-Le plafond mentionné au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R441-21Cet article fixe la méthode de calcul du supplément de loyer de solidarité (une somme supplémentaire payée par les locataires d'un logement social dont les revenus dépassent les plafonds de…
- Art. R441-23Le dépassement des plafonds de ressources est déterminé au cours de l'année civile en fonction :
- Art. R441-26La valeur maximale du coefficient de dépassement du plafond de ressources prévue à l'article L.
- Art. R441-27La nature et les modalités de présentation des renseignements statistiques et financiers mentionnés à l'article L.
- Art. R441-28Pour la mise en oeuvre de la sanction prévue à l'article L.
Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité. › Section 3 : Supplément de loyer de solidarité. › Sous-section 2 : Dispositions applicables à d'autres bailleurs sociaux.
Art. R441-29Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux personnes morales autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage…- Art. R441-30Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux bailleurs des logements n'appartenant pas aux organismes d'habitations à loyer modéré et construits en application du titre II de la loi du…
Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité. › Section 3 : Supplément de loyer de solidarité. › Sous-section 3 : Logements exonérés du supplément de loyer de solidarité.
Art. R441-31Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :Chapitre II : Loyers et divers. › Section 1 : Dispositions générales.
Art. R442-1Le loyer applicable aux logements construits en application de la législation sur les habitations à loyer modéré est calculé conformément aux dispositions des articles 28,29,32,32 bis et 36 de la…- Art. R442-2La fixation des prix de base au mètre carré et des montants minimum et maximum de loyers prévue à l'article L.
- Art. R442-2-1L'organisme d'habitations à loyer modéré mentionne sur la quittance de chaque locataire le montant du loyer maximal applicable à son logement.
- Art. R442-3Les loyers des logements construits en application de la législation sur les habitations à loyer modéré peuvent être révisés dans les conditions fixées par l'article 32 bis de la loi n° 48-1360 du…
- Art. R442-3-1Les personnes présentant une perte d'autonomie physique ou psychique au sens de l'article L.
- Art. R442-3-2L'aide à la mobilité prévue aux articles L.
- Art. R442-3-3Pour l'application de l'article L.
- Art. R442-4Les logements-foyers mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R442-4-1L'examen contradictoire de la situation des sous-locataires mentionné à l'article L.
- Art. R442-5Le loyer applicable aux logements pris en gérance par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les cas mentionnés à l'article L.
Chapitre II : Loyers et divers. › Section 2 : Dispositions applicables aux associés des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative qui prennent la qualité de locataires.
Art. D442-6Les associés des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré supprimées par l'article 26-1 de la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971 qui ont bénéficié d'un contrat de location…- Art. D442-7Les paiements effectués antérieurement par les associés à titre d'apport sont affectés d'un coefficient annuel de réévaluation figurant en annexe au présent code.
- Art. D442-8Le remboursement de l'apport, réévalué comme il est indiqué à l'article D.
- Art. D442-9Le loyer est fixé par le bail prévu à l'article D.
- Art. D442-10Le bail prévu à l'article D.
- Art. D442-11Les dispositions de l'article précédent sont également applicables au bail prévu à l'article D.
- Art. D442-12Le locataire qui bénéficie d'un engagement de location est soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux locataires d'habitations à loyer modéré et, notamment, à celles fixées par l'article L.
Chapitre II : Loyers et divers. › Section 3 : Enquêtes et statistiques relatives à la connaissance de l'occupation des logements.
Art. R442-13Pour réaliser l'enquête prévue à l'article L.- Art. R442-14Les renseignements statistiques que les organismes bailleurs fournissent annuellement au préfet du lieu de situation des logements en application du premier alinéa de l'article L.
Chapitre II : Loyers et divers. › Section 4 : Gérance d'immeubles. › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. D442-15Tout mandat de gérance d'immeubles qu'accorde ou accepte un organisme d'habitations à loyer modéré est écrit.- Art. D442-16Avant l'exécution du mandat, le mandataire souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des actes qu'il accomplit au titre…
- Art. D442-17Dans tous les documents qu'il établit au titre du mandat, le mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'il agit au nom et pour le compte de ce dernier.
- Art. D442-18Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses au nom et pour le compte du mandant, le mandataire tient une comptabilité séparée retraçant…
- Art. D442-19Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de détenir des fonds appartenant au mandant, le mandataire dépose sans délai l'intégralité de ces fonds sur un compte exclusivement réservé aux…
- Art. D442-20Lorsque le mandant est doté d'un comptable public, s'appliquent les dispositions suivantes :
- Art. D442-21Lorsque les dispositions du code de la commande publique sont applicables aux contrats du mandant et qu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de passer des marchés publics au nom et pour le…
Chapitre II : Loyers et divers. › Section 4 : Gérance d'immeubles. › Sous-section 2 : Mandats soumis à autorisation.
Art. D442-22Les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être donnés en gérance qu'aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte agréées en…- Art. R442-23Avant d'accepter, en application selon le cas du 5° de l'article L.
Chapitre II : Loyers et divers. › Section 5 : Contribution du locataire au partage des économies de charges résultant des travaux d'économie d'énergie réalisés par le bailleur. › Sous-section 1 :Conditions de la contribution du locataire.
Art. R442-24La contribution du locataire au partage des économies de charges résultant des travaux d'efficacité énergétique réalisés par le bailleur est exigible à la condition que celui-ci ait engagé une…- Art. R442-25A l'issue des travaux, une ligne supplémentaire en sus des lignes relatives au loyer et aux charges intitulée :
- Art. R442-26Préalablement à la conclusion d'un nouveau bail avec un autre locataire pendant la durée de versement de la contribution mentionnée à l'article précédent, le bailleur apporte au nouveau locataire…
Chapitre II : Loyers et divers. › Section 5 : Contribution du locataire au partage des économies de charges résultant des travaux d'économie d'énergie réalisés par le bailleur. › Sous-section 2 : Travaux d'économie d'énergie pouvant donner lieu à une contribution du locataire.
Art. R442-27La contribution du locataire peut être demandée pour financer les travaux d'économie d'énergie suivants :Chapitre II : Loyers et divers. › Section 5 : Contribution du locataire au partage des économies de charges résultant des travaux d'économie d'énergie réalisés par le bailleur. › Sous-section 3 : Calcul de la contribution du locataire et contrôle après travaux.
Art. R442-28L'économie de charges sur laquelle est basée la contribution demandée au locataire en contrepartie des travaux d'amélioration énergétique réalisés par le bailleur est calculée par une méthode de…- Art. R442-29Si le bailleur demande à son locataire une contribution basée sur un calcul de l'économie d'énergie à partir d'une méthode de calcul conventionnel, le maître d'œuvre ou l'entreprise ayant réalisé…
- Art. R442-30Si le bailleur demande à son locataire une contribution forfaitaire, le maître d'œuvre ou l'entreprise ayant réalisé les travaux ou l'organisme ayant délivré la certification du bâtiment ou un…
Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions. › Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires.
Art. R443-1La décision administrative prévue à l'article L.- Art. R443-2I.-La limite mentionnée au neuvième alinéa de l'article L.
- Art. R443-3Les assurances temporaires destinées à garantir des prêts bonifiés par l'Etat peuvent être contractées auprès de tous les organismes habilités à effectuer des opérations d'assurances, dans les…
- Art. R443-4Tout changement d'affectation, toute location ou sous-location partielle ou totale, meublée ou non meublée, d'une habitation à loyer modéré par l'accédant à la propriété est subordonné, pendant…
- Art. R443-5Lorsque l'emprunteur, qui n'a pas été admis à contracter l'assurance prévue à l'article L.
- Art. R443-6Lorsque le contrat d'acquisition, de location ou de prêt est résilié, par suite de libération anticipée totale de l'assuré ou pour toute autre cause, la police d'assurance peut être résiliée à la…
- Art. R443-7Il ne peut être procédé au transfert du bénéfice d'une assurance, sauf au profit de l'Etat.
- Art. R443-8Les prêts accordés par les sociétés de crédit immobilier sont soumis aux dispositions générales des contrats d'assurance régis par le code des assurances (livre Ier), par les dispositions du présent…
- Art. R443-9Les sociétés d'habitations à loyer modéré ayant obtenu des avances de sociétés de crédit immobilier ne peuvent transférer le bénéfice des assurances souscrites en garantie des prêts hypothécaires…
Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions. › Section 1 bis : Dispositions applicables à l'accession progressive à la propriété.
Art. R443-9-1L'associé locataire d'une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété bénéficie d'un bail soumis au régime applicable aux locataires d'organismes d'habitation à loyer modéré.- Art. R443-9-2Dans une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété, l'associé gérant, indépendamment des demandes d'acquisition dont il peut être saisi, propose à chaque associé personne…
- Art. R443-9-3L'associé personne physique d'une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété peut demander à tout moment le rachat par l'associé gérant de la totalité ou d'une partie de ses…
- Art. R443-9-4Les statuts des sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété instituées en application de l'article L.
Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions. › Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier. › Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers.
Art. R443-10Le délai de dix ans fixé par l'article L.- Art. R443-11Les normes d'habitabilité minimale mentionnées au premier alinéa de l'article L.
- Art. R443-11-1Seuls les logements dont la consommation d'énergie est inférieure ou égale à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an estimée selon les conditions du diagnostic de performance…
- Art. R443-12I.-Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L.
- Art. D443-12-1Pour l'application de l'article L.
- Art. R443-12-2Lorsque la vente se fait au bénéfice d'une personne physique qui remplit les conditions mentionnées à l'article L.
- Art. R443-12-3Lorsqu'une collectivité territoriale met en vente, en application respectivement des articles L.
- Art. R443-13A peine de nullité de la vente d'un logement vacant par un organisme d'habitations à loyer modéré à un organisme qui bénéficie de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L.
- Art. R443-14Pour l'application de l'article L.
- Art. R443-15En cas de vente réalisée en application du VI de l'article L.
- Art. R443-16En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R443-17En cas de démolition totale ou partielle dans les conditions prévues par l'article L.
Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions. › Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier. › Sous-section 1 bis : Vente de logements à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété
Art. R443-17-1Au plus tard six mois avant le transfert de propriété de la quote-part des parties communes, l'organisme d'habitations à loyer modéré rappelle à l'acquéreur la date de ce transfert par lettre…- Art. R443-17-2La liste des charges prévue à l'article L.
- Art. R443-17-3I.-Le coût des services mentionnés au 3° de l'article L.
- Art. R443-17-4La contribution aux charges mentionnée à l'article L.
- Art. R443-17-5Lorsque l'immeuble est équipé d'une installation centrale de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire et est muni des dispositifs d'individualisation des frais télé-relevables prévus à…
- Art. R443-17-6Pour l'application du 4° de l'article L.
Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions. › Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier. › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux logements-foyers.
Art. R443-18Le délai de dix ans fixé par le premier alinéa de l'article L.- Art. R443-19Une copie de l'acte authentique de vente d'un logement-foyer par un organisme d'habitations à loyer modéré est notifiée par celui-ci, dès sa signature, au préfet signataire de la convention…
- Art. R443-20En cas de vente d'un logement-foyer ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au huitième alinéa de l'article L.
- Art. R443-21I.-Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré vend un logement-foyer faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L.
- Art. R443-21-1I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables, aux logements-foyers appartenant aux collectivités territoriales et faisant l'objet d'une convention conclue en application de…
- Art. R443-22Les montants maximaux de redevance définis en application des articles R.
Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions. › Section 4 : Accession à la propriété des associés de sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative.
Art. D443-23Les associés des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative bénéficiaires de contrats de location-coopérative conclus sous l'empire des textes en vigueur…- Art. D443-24La valeur du logement cédé est fixée sur la base du prix de revient réel, toutes dépenses confondues, tel qu'il figure dans les écritures de la société, majoré de la fraction non encore amortie par…
- Art. D443-25Les sommes versées par les associés mentionnés à l'article D.
- Art. D443-26Les annuités de paiement du prix d'acquisition majorées de la provision pour grosses réparations, des frais de gestion administrative et des charges non récupérables compris dans le loyer principal…
- Art. D443-27Jusqu'à la signature du contrat de vente, les rapports de la société et du locataire coopérateur qui a opté pour l'acquisition de son logement continuent d'être régis par le contrat de location…
- Art. D443-28Le transfert de propriété a lieu lors de la signature du contrat de vente.
- Art. D443-29La société est tenue d'établir, avant la signature du premier contrat de vente, un règlement de copropriété conforme à un règlement type qui prévoiera la possibilité de constituer un syndicat…
- Art. D443-30La provision pour grosses réparations est conservée et utilisée par la société jusqu'au premier transfert de propriété.
- Art. D443-31En cas d'aliénation du logement, avant la constatation de l'entier paiement du prix, la société peut renoncer à l'exigibilité du solde du prix si le candidat cessionnaire est le conjoint…
- Art. D443-32Les actions représentatives des droits fixés par le contrat de location coopérative des acquéreurs sont annulées.
- Art. D443-33Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré qui ont été substituées aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative supprimées par la loi n° 71-580 du…
Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions. › Section 5 : Dispositions applicables aux opérations réalisées en vue de la vente de logements à des personnes physiques
Art. D443-34I.Chapitre V : Dispositions applicables aux conventions d'utilité sociale entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré
Art. R445-1La convention d'utilité sociale mentionnée à l'article L.- Art. D445-1-1Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre reconnu autorité organisatrice de l'habitat dans les conditions prévues à l'article L.
Chapitre V : Dispositions applicables aux conventions d'utilité sociale entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré › Section 1 : Objectifs et organisation de la convention d'utilité sociale
Art. R445-2La convention d'utilité sociale est établie sur la base du plan stratégique de patrimoine, le cas échéant du cadre stratégique patrimonial et du cadre stratégique d'utilité sociale.Chapitre V : Dispositions applicables aux conventions d'utilité sociale entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré › Section 2 : Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation de la convention d'utilité sociale
Art. R445-2-2L'organisme d'habitations à loyer modéré dispose, à la date d'effet de la convention, d'un plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article L.- Art. R445-2-3Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention.
- Art. R445-2-4La délibération mentionnée à l'article R.
- Art. R445-2-5Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article R.
- Art. R445-2-6Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.
- Art. R445-2-7L'état du service rendu aux locataires et les engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale font l'objet d'une concertation avec les associations de locataires disposant d'une…
- Art. R445-2-8Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci.
- Art. R445-2-9L'organisme transmet annuellement au préfet signataire de la convention l'avancement des engagements pris pour les indicateurs PP-2, PP-LF-2, PP-3 et PP-LF-3.
- Art. R445-2-10A la demande de l'organisme, le représentant de l'Etat peut, conformément au dix-septième alinéa de l'article L.
Chapitre V : Dispositions applicables aux conventions d'utilité sociale entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré › Section 3 : Contenu et indicateurs de la convention d'utilité sociale
Art. R445-3Pour l'établissement de la convention d'utilité sociale, l'organisme identifie chaque immeuble ou ensemble immobilier locatif au moins par son adresse, le nombre de logements qu'il comporte, la…- Art. R445-4La convention fixe des engagements relatifs aux aspects de la politique de l'organisme mentionnés à l'article L.
- Art. R445-5La convention fixe des engagements chiffrés pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
- Art. R445-5-1A la demande du préfet signataire de la convention d'utilité sociale, celle-ci fixe des engagements chiffrés pour un ou plusieurs des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
- Art. R445-5-2Les valeurs des indicateurs mentionnés aux articles R.
- Art. R445-5-3L'énoncé de la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, mentionnée au huitième alinéa de l'article L.
- Art. R445-5-4L'énoncé de la politique menée en faveur de l'hébergement par l'organisme, mentionnée au dixième alinéa de l'article L.
- Art. R445-5-5Les engagements sur la qualité du service rendu au locataire mentionnés au neuvième alinéa de l'article L.
- Art. D445-5-6La convention prévue à l'article L.
- Art. D445-5-7Les valeurs des indicateurs quantitatifs mentionnés à l'article D.
Chapitre V : Dispositions applicables aux conventions d'utilité sociale entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré › Section 4 : Engagements en matière de gestion sociale et nouvelle politique des loyers
Art. R445-6Le chapitre relatif aux engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale récapitule les engagements quantifiés d'attribution de logements à des personnes connaissant des difficultés…- Art. R445-8Lorsque l'organisme met en œuvre la nouvelle politique des loyers prévue à l'article L.
- Art. R445-9Lors de la fixation de la nouvelle politique des loyers ou lors son renouvellement, le montant maximal de loyer d'un ensemble immobilier exprimé en surface corrigée peut être exprimé en surface…
- Art. R445-10Lorsque la réglementation en vigueur à la date d'établissement de la convention d'utilité sociale ne prévoit pas de plafond de loyer pour un ensemble immobilier, le calcul prévu au II de l'article L.
Chapitre V : Dispositions applicables aux conventions d'utilité sociale entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré › Section 6 : Convention d'utilité sociale "accession"
Art. R445-15Pour un organisme d'habitations à loyer modéré qui ne dispose pas de patrimoine locatif et qui exerce une activité d'accession à la propriété au sens du huitième alinéa de l'article L.- Art. D445-16La convention d'utilité sociale "accession" est établie sur la base du plan de développement de l'organisme.
- Art. D445-17Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale…
- Art. R445-17-1La délibération mentionnée à l'article D.
- Art. R445-18L'organisme peut associer à l'élaboration de sa convention d'utilité sociale " accession " les personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
- Art. D445-20Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.
- Art. R445-21Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci.
- Art. R445-22La convention fixe des engagements relatifs aux aspects de la politique de l'organisme mentionnés à l'article D.
- Art. R445-23Les valeurs des indicateurs mentionnés à l'article R.
Chapitre V : Dispositions applicables aux conventions d'utilité sociale entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré › Section 7 : Convention d'utilité sociale pour les logements-foyers › Sous-section 1 : Objectifs et organisation des conventions
Art. R445-24Lorsque moins de 50 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du I de l'article R.- Art. R445-25La partie intitulée :
Chapitre V : Dispositions applicables aux conventions d'utilité sociale entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré › Section 7 : Convention d'utilité sociale pour les logements-foyers › Sous-section 2 : Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation des conventions d'utilité sociale ne concernant que des logements-foyers
Art. R445-30Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale…- Art. R445-31La délibération mentionnée à l'article R.
- Art. R445-32Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article R.
- Art. R445-33Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.
- Art. R445-34Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci.
Chapitre V : Dispositions applicables aux conventions d'utilité sociale entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré › Section 7 : Convention d'utilité sociale pour les logements-foyers › Sous-section 3 : Contenu et indicateurs des conventions d'utilité sociale ne concernant que des logements-foyers
Art. R445-35La convention fixe des engagements relatifs aux aspects de la politique de l'organisme mentionnés à l'article R.- Art. R445-36La convention fixe des engagements chiffrés pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
- Art. R445-38Les valeurs des indicateurs mentionnés aux articles R.
- Art. R445-39La convention comporte un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, portant sur la politique du gestionnaire en matière de qualité de service et sur sa performance de gestion, notamment…