Section 3 : Régime financier
Code de la construction et de l'habitation · articles R452-21 à R452-25-7 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R452-21La Caisse de garantie du logement locatif social est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
- Art. R452-22L'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.
- Art. R452-24Les ressources de la caisse comprennent les ressources énumérées à l'article L.
- Art. R452-25Le taux de la cotisation et le montant des réductions prévus à l'article L.
- Art. R452-25-1Pour le calcul de la différence entre produits et charges de l'exercice entrant dans l'établissement de l'autofinancement net servant d'assiette à la part variable de la cotisation additionnelle…
- Art. R452-25-2Les constatations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse effectuées par les personnels de l'Agence nationale de contrôle du logement social habilités au titre du II de…
- Art. R452-25-3Lorsque la procédure prévue à l'article L.
- Art. R452-25-4Le droit de reprise de la caisse s'exerce dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R452-25-5Les cotisations ou prélèvements supplémentaires ainsi que les pénalités correspondantes prévues aux articles 1727 et suivants du code général des impôts sont recouvrés au moyen d'un titre rendu…
- Art. R452-25-6Les réclamations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions ci-après.
- Art. R452-25-7Les contestations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont portées devant le tribunal administratif.