Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.
Code de la construction et de l'habitation · articles R452-1 à R452-37 · 40 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles R452-1 à R452-3
- Section 2 : Organisation et administration articles R452-4 à R452-20
- Section 3 : Régime financier articles R452-21 à R452-25-7
- Section 4 : Contrôle externe articles R452-26 à R452-28
- Section 6 : Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement article R452-37
02Articles
Les 40 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. R452-1La caisse de garantie du logement locatif social, établissement public national à caractère administratif, est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé du logement et du ministre chargé…- Art. R452-2La caisse dont l'objet et les missions sont définis à l'article L.
- Art. R452-3La garantie de la caisse ne peut être accordée qu'à des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration des logements…
Section 2 : Organisation et administration
Art. R452-4La caisse est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.- Art. R452-5Le conseil d'administration de la caisse comprend douze administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé du logement :
- Art. R452-5-1Un représentant désigné par l'Association des maires de France, un représentant désigné par l'Assemblée des communautés de France et un représentant désigné par l'Assemblée des départements de…
- Art. R452-6Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants de l'Union sociale pour l'habitat.
- Art. R452-7Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.
- Art. R452-8Un administrateur absent peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter au conseil d'administration.
- Art. R452-9Le directeur général participe aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
- Art. R452-10Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.
- Art. R452-11Le conseil d'administration est assisté d'un comité d'audit composé de cinq membres, dont le contrôleur budgétaire.
- Art. R452-12Les délibérations relatives au budget sont réputées approuvées à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle, dans les conditions prévues par l'article…
- Art. R452-13Le directeur général de la caisse est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du…
- Art. R452-14Le directeur général dirige la caisse.
- Art. R452-15Le directeur général propose l'ordre du jour des séances du comité des aides.
- Art. R452-16Le comité des aides comprend le président du conseil d'administration et huit autres membres nommés à raison :
- Art. R452-16-1Le directeur général des finances publiques ou son représentant et l'agent comptable participent aux séances du comité des aides avec voix consultative.
- Art. R452-16-2Dans chaque région, un comité composé à parité de représentants de l'Etat et de l'association régionale d'organismes d'habitat social est consulté sur les demandes adressées par les organismes…
- Art. R452-17La commission mentionnée à l'article L.
- Art. R452-17-1Le président convoque la commission et fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
- Art. R452-17-2Le directeur général des finances publiques ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances de la commission avec voix consultative.
- Art. R452-18Les membres du conseil d'administration, de la commission de péréquation et de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit, les personnes participant à leurs séances et les personnes…
- Art. R452-19Les fonctions de président du conseil d'administration, de membre du conseil d'administration, du comité des aides, de la commission de péréquation et de réorganisation et du comité d'audit sont…
- Art. R452-20Les membres du conseil d'administration, de la commission de péréquation et de réorganisation et du comité des aides doivent déclarer au commissaire du Gouvernement les intérêts qu'ils ont et les…
Section 3 : Régime financier
Art. R452-21La Caisse de garantie du logement locatif social est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.- Art. R452-22L'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.
- Art. R452-24Les ressources de la caisse comprennent les ressources énumérées à l'article L.
- Art. R452-25Le taux de la cotisation et le montant des réductions prévus à l'article L.
- Art. R452-25-1Pour le calcul de la différence entre produits et charges de l'exercice entrant dans l'établissement de l'autofinancement net servant d'assiette à la part variable de la cotisation additionnelle…
- Art. R452-25-2Les constatations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse effectuées par les personnels de l'Agence nationale de contrôle du logement social habilités au titre du II de…
- Art. R452-25-3Lorsque la procédure prévue à l'article L.
- Art. R452-25-4Le droit de reprise de la caisse s'exerce dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R452-25-5Les cotisations ou prélèvements supplémentaires ainsi que les pénalités correspondantes prévues aux articles 1727 et suivants du code général des impôts sont recouvrés au moyen d'un titre rendu…
- Art. R452-25-6Les réclamations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions ci-après.
- Art. R452-25-7Les contestations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont portées devant le tribunal administratif.
Section 4 : Contrôle externe
Art. R452-26La caisse est soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui s'exerce dans les conditions déterminées au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et…- Art. R452-27En application de l'article L.
- Art. R452-28Le ou les commissaires aux comptes de la caisse sont désignés et exercent leur contrôle dans les conditions et pour la durée que déterminent les articles L.
Section 6 : Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement
Art. R452-37Le ministre chargé du logement est l'ordonnateur principal du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.