Chapitre III : Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer.

Code de la construction et de l'habitation · articles R633-1 à R633-9 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. R633-1Les locaux communs affectés à la vie collective mentionnés à l'article L.
  2. Art. R633-2Le contrat prévu à l'article L.
  3. Art. R633-3I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d'un délai de préavis de 8 jours.
  4. Art. R633-4La personne logée a droit pour tout paiement à la remise gratuite d'une quittance, ou en cas de règlement partiel, d'un reçu.
  5. Art. R633-5Dans tous les logements-foyers comptant au moins trente résidents titulaires d'un contrat mentionné à l'article L.
  6. Art. R633-6Dans les logements-foyers mentionnés à l'article R.
  7. Art. D633-6-1Dans les logements-foyers autres que ceux mentionnés à l'article R.
  8. Art. R633-7Dans les logements-foyers mentionnés à l'article R.
  9. Art. D633-7-1Dans les logements-foyers mentionnés à l'article R.
  10. Art. D633-7-2Dans les logements-foyers autres que ceux mentionnés à l'article R.
  11. Art. D633-8La première réunion du comité de résidents se tient dans le mois suivant l'élection.
  12. Art. R633-9La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur.