Chapitre I : Dispositions générales

Code de la construction et de l'habitation · articles R631-1 à D631-27 · 29 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 29 articles

  1. Section 1 : Aide financière de l'Etat.

    Art. R631-1Le montant des primes susceptibles d'être accordées en application des articles L.
  2. Art. R631-2Le bénéfice de la prime de déménagement et de réinstallation prévue par l'article L.
  3. Art. R631-3La prime de déménagement et de réinstallation est attribuée aux personnes mentionnées à l'article R.
  4. Section 2 : Communes où sévit une crise de logement.

    Art. R631-4Les dérogations prévues à l'article L.
  5. Art. R631-5La décision d'extension à d'autres communes prévue à l'article L.
  6. Art. R631-6La déclaration d'affectation temporaire à l'habitation de locaux régulièrement affectés à un autre usage, prévue au premier alinéa de l'article L.
  7. Art. R631-7La déclaration de retour des locaux à leur affectation antérieure, prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  8. Art. R631-8Les déclarations mentionnées aux articles R.
  9. Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale

    Art. R631-8-1Pour l'application de la présente section, les résidences hôtelières à vocation sociale accueillant les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
  10. Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale › Sous-section 1 : Agrément.

    Art. R631-9L'agrément d'une résidence hôtelière à vocation sociale est délivré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence, sur demande du propriétaire de l'immeuble ou du…
  11. Art. R631-10En vue de la délivrance de l'agrément d'une résidence hôtelière à vocation sociale, le propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou le maître d'ouvrage de l'opération, ou l'exploitant attestant être…
  12. Art. R631-11Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale statue sur l'agrément de la résidence dans les trois mois suivant la réception du dossier…
  13. Art. R631-12L'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale est délivré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence sur demande du propriétaire de…
  14. Art. R631-13I.-Le propriétaire d'une résidence hôtelière à vocation sociale qui décide de changer l'exploitant de la résidence informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le département d'implantation…
  15. Art. R631-14En vue de la délivrance de l'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale, ce dernier, attestant être autorisé par le propriétaire ou le maitre d'ouvrage, ou le propriétaire…
  16. Art. R631-15Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale dispose d'un délai de trois mois suivant la réception du dossier mentionné à l'article R.
  17. Art. R631-17Lorsque le contrat de louage ou mandat est résilié, le propriétaire de la résidence hôtelière à vocation sociale en informe dans les quarante-huit heures le représentant de l'Etat dans le…
  18. Art. R631-18Les conditions de fonctionnement et les modalités d'exploitation de chaque résidence hôtelière à vocation sociale sont définies dans un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans…
  19. Art. R631-19Lorsqu'une résidence hôtelière à vocation sociale est placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis défini par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété prévoit…
  20. Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale › Sous-section 2 : Normes techniques.

    Art. R631-20L'agrément comme résidence hôtelière à vocation sociale d'un immeuble nouveau est délivré en application des dispositions de l'article R.
  21. Art. R631-21L'agrément comme résidence hôtelière à vocation sociale d'un immeuble rénové ou réhabilité est délivré en application des dispositions de l'article R.
  22. Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale › Sous-section 3 : Logement dans les résidences mobilité et les résidences d'intérêt général.

    Art. R631-22Le prix de nuitée maximal applicable à chacun des logements que l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale s'engage à réserver aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième…
  23. Art. R631-23Le pourcentage des logements d'une résidence hôtelière à vocation sociale réservés aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L.
  24. Art. R631-24Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale adresse à l'exploitant de la résidence la liste des collectivités territoriales…
  25. Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale › Sous-section 4 : Dispositions diverses.

    Art. R631-25Des droits de réservation sur une partie des logements d'une résidence hôtelière à vocation sociale peuvent être obtenus en contrepartie :
  26. Art. R631-26En sus du contingent de réservations mentionné à l'article R.
  27. Art. R631-26-1Pour l'application des dispositions des articles R.
  28. Section 4 : La résidence universitaire

    Art. D631-26-2Lorsque la résidence universitaire fait l'objet d'une convention conclue en application de l'article L.
  29. Section 5 : Les résidences-services

    Art. D631-27Les catégories de services spécifiques non individualisables mentionnées à l'article L.