Sous-section 1 : Ouverture et extinction des droits
Code de la construction et de l'habitation · articles R823-10 à D823-15 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R823-10Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
- Art. R823-11Par dérogation à l'article R.
- Art. R823-12Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
- Art. R823-13Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend effet et cesse de produire ses effets selon les…
- Art. R823-14Les dispositions des articles R.
- Art. D823-15Le signalement par le bailleur du déménagement du bénéficiaire et de la résiliation de son bail a lieu dans un délai d'un mois à compter de la date de déménagement ou de la résiliation du bail.