Livre VIII : Aides personnelles au logement

Code de la construction et de l'habitation · articles R811-1 à R863-17 · 222 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 222 articles

  1. Titre Ier : Fonds national d'aide au logement › Chapitre Ier : Organisation

    Art. R811-1Le fonds national d'aide au logement est doté de l'autonomie financière.
  2. Art. R811-2Le conseil de gestion comprend :
  3. Art. R811-3Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.
  4. Titre Ier : Fonds national d'aide au logement › Chapitre II : Missions › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R812-1Les directives élaborées par le conseil de gestion du fonds national d'aide au logement fixent les modalités de liquidation et de paiement des aides personnelles au logement.
  5. Art. R812-2Le conseil de gestion est consulté préalablement par son président sur les projets de conventions et d'accords particuliers prévus par les articles L.
  6. Titre Ier : Fonds national d'aide au logement › Chapitre II : Missions › Section 2 : Transmission des informations relatives à la liquidation et au paiement des aides personnelles au logement par les organismes payeurs au fonds national d'aide au logement

    Art. R812-3Les organismes chargés de liquider et payer les aides personnelles au logement mentionnés à l'article L.
  7. Art. R812-4Pour chaque personne ou ménage bénéficiaire, les organismes payeurs mentionnés à l'article L.
  8. Art. R812-5Les organismes payeurs mentionnés à l'article L.
  9. Art. R812-6Les données relatives à une année donnée sont transmises par voie informatique sécurisée et au plus tard le 1er mars de l'année suivante.
  10. Art. R812-7Les informations mentionnées à l'article R.
  11. Art. R812-8Conformément au second alinéa de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement instauré par…
  12. Titre Ier : Fonds national d'aide au logement › Chapitre III : Dispositions financières › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R813-1Pour assurer la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de…
  13. Art. R813-2La Caisse des dépôts et consignations adresse au président du conseil de gestion du fonds national d'aide au logement tous les éléments financiers et comptables permettant l'établissement des…
  14. Art. R813-3Chaque année, sur proposition de son président, le conseil de gestion du fonds adopte :
  15. Art. R813-4La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adressent au fonds, au plus tard le 15 septembre de chaque année, un état prévisionnel des…
  16. Art. R813-5Le fonds verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi qu'à la Caisse centrale de la mutualité sociale…
  17. Art. R813-6La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole font connaître au fonds :
  18. Art. R813-7Les dépenses de prestations ainsi que les frais de gestion s'y rapportant sont centralisés, dans leurs champs de compétence respectifs, par la Caisse nationale des allocations familiales et par la…
  19. Art. R813-8Les frais entraînés par le service des aides personnelles au logement sont remboursés dans les mêmes conditions que celles précisées au dernier alinéa de l'article R.
  20. Titre Ier : Fonds national d'aide au logement › Chapitre III : Dispositions financières › Section 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale

    Art. R813-9L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fait connaître au fonds national d'aide au logement :
  21. Art. R813-10L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au paiement de l'allocation de logement sociale dans les…
  22. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre Ier : Principes généraux › Section 1 : Règles de non-cumul

    Art. R821-1En vertu de la règle énoncée à l'article L.
  23. Art. R821-2Lorsque le conjoint ou les enfants à charge du bénéficiaire occupent, à titre de résidence principale, un local indépendant du logement occupé par le bénéficiaire et situé dans le même bâtiment, ces…
  24. Art. R821-3Cet article dispose que lorsque des conjoints se séparent, se marient (union entre deux personnes) ou divorcent, et que cette situation crée deux foyers distincts avec deux résidences principales…
  25. Art. R821-4Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt ouvrant droit aux aides…
  26. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre Ier : Principes généraux › Section 2 : Règle d'exclusivité

    Art. R821-5Lorsque les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement sont remplies au titre d'un logement, seule cette aide est attribuée pour ce logement.
  27. Art. R821-6Lorsqu'une personne bénéficie de l'allocation de logement au titre de l'acquisition du logement qu'elle occupe et qu'il lui est accordé un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété pour…
  28. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre II : Conditions générales d'attribution › Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire

    Art. D822-0-1Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux visées au 3° de l'article L.
  29. Art. D822-0-2Pour l'application du 3° de l'article L.
  30. Art. R822-1Les seuils mentionnés au second alinéa de l'article L.
  31. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre II : Conditions générales d'attribution › Section 2 : Conditions relatives aux ressources › Sous-section 1 : Modalités générales de l'appréciation des ressources

    Art. R822-2Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au…
  32. Art. R822-3Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R.
  33. Art. R822-4I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un…
  34. Art. R822-5Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux…
  35. Art. R822-6Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L.
  36. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre II : Conditions générales d'attribution › Section 2 : Conditions relatives aux ressources › Sous-section 2 : Principes de neutralisation et d'abattement

    Art. R822-7Les ressources, déterminées dans les conditions prévues aux articles R.
  37. Art. R822-8Cet article encadre un abattement (une déduction forfaitaire) sur les ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement.
  38. Art. R822-9L'abattement prévu à l'article R.
  39. Art. R822-10Lorsque le bénéficiaire est accédant à la propriété et qu'il est une personne seule assumant une charge familiale telle que définie à l'article R.
  40. Art. R822-11Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée :
  41. Art. R822-12Lorsque l'une des situations mentionnées à l'article R.
  42. Art. R822-13Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de la cessation de son activité professionnelle et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente…
  43. Art. R822-14Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de…
  44. Art. R822-15Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l'intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois…
  45. Art. R822-16Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois, dans les conditions mentionnées à l'article R.
  46. Art. R822-17Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L.
  47. Art. R822-18Lorsque le bénéficiaire, son conjoint ou une personne à charge est ou a été titulaire d'un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L.
  48. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre II : Conditions générales d'attribution › Section 2 : Conditions relatives aux ressources › Sous-section 3 : Montant forfaitaire de ressources applicable aux étudiants

    Art. R822-20Lorsque à la date de la demande de l'aide personnelle au logement ou du réexamen du droit à cette aide, le demandeur ou l'allocataire occupe un logement à usage locatif, qu'il satisfait les…
  49. Art. D822-21Les montants mentionnés à l'article R.
  50. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre II : Conditions générales d'attribution › Section 2 : Conditions relatives aux ressources › Sous-section 4 : Prise en compte du patrimoine

    Art. R822-22Le montant prévu au premier alinéa de l'article L.
  51. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre II : Conditions générales d'attribution › Section 3 : Conditions relatives au logement

    Art. R822-23Cet article précise ce qu'est un logement occupé à titre de résidence principale, pour l'application des règles sur les aides personnelles au logement.
  52. Art. R822-24Cet article dispose que le logement pour lequel l'aide personnelle au logement (aide financière destinée à réduire le montant du loyer ou des mensualités d'emprunt) est demandée doit respecter les…
  53. Art. R822-25Cet article dispose que le logement pour lequel l'aide personnelle au logement (une aide financière versée par la CAF pour réduire le coût du loyer ou d'un prêt immobilier) est demandée doit avoir…
  54. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement › Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides

    Art. R823-1Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement sont liquidées et payées par la caisse d'allocations familiales compétente au regard de la résidence du bénéficiaire ou, lorsque le…
  55. Art. R823-2Les aides personnelles au logement sont attribuées sur la demande de l'intéressé déposée auprès de l'organisme payeur mentionné à l'article R.
  56. Art. R823-3Les changements survenus, au cours de la période de paiement de l'aide, dans la situation du bénéficiaire ou du ménage font l'objet de justifications fournies avec la demande de révision du montant…
  57. Art. R823-4Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :
  58. Art. R823-5Pour l'application de l'article L.
  59. Art. R823-6Le montant mensuel de l'aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à cette aide sont réunies, sous…
  60. Art. R823-6-1Lorsqu'au moment du réexamen trimestriel du droit à l'aide personnelle au logement il est constaté que le bénéficiaire perçoit également le revenu de solidarité active défini à l'article L.
  61. Art. R823-7Lorsque le bénéficiaire s'installe dans un nouveau logement au cours de la période de paiement, le montant de l'aide personnelle au logement est révisé sur la base du loyer principal effectivement…
  62. Art. R823-8Les aides personnelles au logement sont versées mensuellement à terme échu, dans les conditions définies par les conventions mentionnées à l'article L.
  63. Art. D823-9Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées :
  64. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement › Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides › Sous-section 1 : Ouverture et extinction des droits

    Art. R823-10Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
  65. Art. R823-11Par dérogation à l'article R.
  66. Art. R823-12Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
  67. Art. R823-13Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend effet et cesse de produire ses effets selon les…
  68. Art. R823-14Les dispositions des articles R.
  69. Art. D823-15Le signalement par le bailleur du déménagement du bénéficiaire et de la résiliation de son bail a lieu dans un délai d'un mois à compter de la date de déménagement ou de la résiliation du bail.
  70. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement › Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides › Sous-section 2 : Calcul de l'aide en secteur locatif

    Art. D823-16Pour les ménages mentionnés au 1° de l'article D.
  71. Art. D823-17La participation personnelle du ménage, mentionnée au 4° de l'article D.
  72. Art. D823-18Les arrêtés fixant les plafonds de loyer mentionnés au 2° de l'article D.
  73. Art. D823-19Les arrêtés pris pour l'application de la présente sous-section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
  74. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement › Section 2 : Prime de déménagement

    Art. D823-20La prime de déménagement est attribuée aux personnes ou aux ménages ayant à charge au moins trois enfants nés ou à naître et qui s'installent dans un nouveau logement ouvrant droit à l'une des aides…
  75. Art. D823-21La demande de prime, accompagnée des pièces justificatives, est déposée auprès de l'organisme payeur de l'aide personnelle au logement, six mois au plus tard après la date de l'emménagement dans la…
  76. Art. D823-22Le montant de la prime de déménagement est égal aux dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire dans la limite d'un plafond fixé, en fonction de la composition de la famille, par…
  77. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement › Section 3 : Recouvrement des sommes indûment versées

    Art. R823-23Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L.
  78. Art. R823-24Les dispositions des articles R.
  79. Art. D823-25Les organismes payeurs sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées, dans les conditions définies à l'article D.
  80. Art. D823-26Pour la mise en œuvre de la saisie des aides personnelles au logement prévue au 3° de l'article L.
  81. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement › Section 1 : Seuils de constitution d'un impayé

    Art. R824-1Dans le secteur locatif, lorsque l'aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l'impayé de dépense de logement, comprenant le loyer et, le cas échéant, les charges locatives, est…
  82. Art. R824-2Dans le secteur de l'accession à la propriété :
  83. Art. R824-3Pour l'application du présent chapitre, les redevances prévues par le contrat de location-accession ou par le contrat d'occupation en logement-foyer mentionné à l'article L.
  84. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement › Section 2 : Secteur locatif › Sous-section 1 : Signalement et mise en place d'un plan d'apurement en cas d'impayé

    Art. R824-4Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur percevant…
  85. Art. R824-5L'organisme payeur se saisit de toute situation d'impayé définie à l'article R.
  86. Art. R824-6Si le bailleur ne signale pas l'impayé à l'organisme payeur dans le délai et les conditions mentionnés à l'article R.
  87. Art. R824-7Lorsque le bénéficiaire de l'aide est en situation d'impayé de dépense de logement, l'organisme payeur informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et met…
  88. Art. R824-8Si le fonds départemental de solidarité pour le logement ou un organisme à vocation analogue n'a pas fait connaître le dispositif qu'il a retenu dans les délais prévus au 1° ou au 2° de l'article R.
  89. Art. R824-9La bonne exécution du plan ou du dispositif d'apurement est vérifiée, au moins tous les six mois, par l'organisme payeur.
  90. Art. R824-10Pour les impayés d'un montant égal ou inférieur à cent euros, l'organisme payeur peut proposer au bailleur et au bénéficiaire de l'aide de recourir à une procédure de traitement de l'impayé selon…
  91. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement › Section 2 : Secteur locatif › Sous-section 2 : Saisine directe du fonds de solidarité pour le logement ou d'un organisme à vocation analogue

    Art. R824-11Si le fonds départemental de solidarité pour le logement ou un organisme à vocation analogue a été saisi en même temps que l'organisme payeur, il en informe, sans délai, l'organisme payeur.
  92. Art. R824-12A défaut de réception de ce plan d'apurement dans le délai de trois mois, l'organisme payeur met en demeure le bénéficiaire de reprendre le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer…
  93. Art. R824-13Dans chacune des situations définies aux articles R.
  94. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement › Section 2 : Secteur locatif › Sous-section 3 : Modalités d'attribution des aides personnelles au logement en cas de résiliation du bail

    Art. R824-14Lorsque le bail a été résilié et que l'occupant du logement s'acquitte d'une indemnité d'occupation et des charges fixées par le juge, le versement de l'aide est maintenu durant la période où…
  95. Art. D824-15Pour qu'elle ouvre droit au bénéfice de l'aide, la signature du protocole d'accord, conclu en application des articles L.
  96. Art. R824-16Si l'occupant ne respecte pas les engagements contenus dans le protocole, le bailleur est tenu d'en informer l'organisme payeur qui suspend le versement du rappel, sous réserve des dispositions de…
  97. Art. R824-17Si l'organisme payeur ne reçoit pas le plan d'apurement dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R.
  98. Art. R824-18En cas de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement ou de refus de s'engager sur ce plan d'apurement ou de mauvaise exécution de ce plan, le versement de l'aide personnelle au…
  99. Art. R824-19L'exécution régulière du plan ou du dispositif d'apurement est vérifiée tous les six mois par l'organisme payeur.
  100. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement › Section 2 : Secteur locatif › Sous-section 4 : Versement en tiers payant en cas de situation d'impayé

    Art. R824-20Dans le cas où un bénéficiaire qui perçoit directement l'aide personnalisée au logement se trouve dans la situation d'impayé définie à l'article R.
  101. Art. R824-21Sans préjudice de l'application des articles R.
  102. Art. R824-22En cas de refus du bailleur, dans les cas limitativement prévus à l'article D.
  103. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement › Section 2 : Secteur locatif › Sous-section 5 : Articulation de la procédure d'impayé avec la procédure de surendettement

    Art. R824-23Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article L.
  104. Art. R824-24Lorsqu'elle est rétablie dans les conditions prévues à l'article L.
  105. Art. R824-25Lorsque l'aide était versée à l'allocataire avant l'engagement de la procédure prévue à l'article R.
  106. Art. R824-26A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure, l'organisme payeur maintient le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer…
  107. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement › Section 2 : Secteur locatif › Sous-section 6 : Dispositions communes

    Art. R824-27La suspension du versement de l'aide personnelle au logement, en cas d'impayé, ne fait pas obstacle à la récupération d'un indu.
  108. Art. R824-28L'organisme payeur peut décider du maintien du versement de l'aide personnelle au logement :
  109. Art. R824-29Lorsque le juge décide d'un plan d'apurement, notamment dans le cas prévu au V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification…
  110. Art. R824-30Pour l'application du II du même article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionnée à l'article R.
  111. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement › Section 3 : Logements-foyers

    Art. R824-31Lorsque le bénéficiaire en situation d'impayé se trouve en logement-foyer, le versement de l'aide personnelle au logement est maintenu, conformément aux modalités prévues à la section 2 du présent…
  112. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement › Section 4 : Accession à la propriété

    Art. R824-32Lorsque le bénéficiaire en situation d'impayé est accédant à la propriété, le versement de l'aide personnelle au logement est maintenu, conformément aux dispositions prévues aux articles R.
  113. Art. R824-33Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation d'impayé définie aux articles R.
  114. Art. D824-34Les articles R.
  115. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre V : Contentieux

    Art. R825-1L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à…
  116. Art. R825-2Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R.
  117. Art. R825-3Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le…
  118. Art. R825-4Par dérogation aux règles de représentation de l'Etat devant la juridiction administrative, les directeurs des organismes payeurs des aides personnelles au logement ont compétence pour présenter, au…
  119. Titre III : Aide personnalisée au logement › Chapitre Ier : Champ d'application

    Art. R831-1L'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L.
  120. Art. R831-2Sous réserve des dispositions de l'article R.
  121. Art. R831-3L'aide personnalisée est maintenue, après l'expiration ou la résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L.
  122. Titre III : Aide personnalisée au logement › Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement › Section 1 : Modalités du versement en tiers payant

    Art. D832-1Cet article précise à qui l'aide personnalisée au logement (APL) est versée, selon la situation du bénéficiaire.
  123. Art. D832-2Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s'il en…
  124. Art. D832-3Pour l'application des articles D.
  125. Art. D832-4Lorsque le bénéficiaire est un propriétaire ou un accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession, l'aide personnalisée est versée :
  126. Titre III : Aide personnalisée au logement › Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement › Section 2 : Accession à la propriété

    Art. R832-5L'aide personnalisée au logement est accordée au propriétaire qui est titulaire et supporte les charges correspondantes d'un :
  127. Art. R832-6Sous réserve des dispositions de l'article R.
  128. Art. R832-7L'aide personnalisée est accordée à l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession, lorsque le vendeur est titulaire d'un prêt défini par les articles D.
  129. Art. R832-8Sous réserve des dispositions de l'article R.
  130. Art. R832-9Le montant de l'aide personnalisée versée au propriétaire occupant bénéficiaire est révisé en cours de période de paiement :
  131. Art. D832-10Pour les propriétaires bénéficiant d'un prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement ou les titulaires d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues au 6° de…
  132. Art. D832-11Le coefficient " K ", mentionné au 2° de l'article D.
  133. Art. D832-12I.-La mensualité " L ", définie au 3° de l'article D.
  134. Art. D832-13Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement et que le prêt souscrit antérieurement pour l'acquisition de ce logement est…
  135. Art. D832-14Pour le calcul de la mensualité " L ", le plafond mensuel mentionné au 3° de l'article D.
  136. Art. D832-15La mensualité minimale " L0 ", mentionnée au 5° de l'article D.
  137. Art. D832-16Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des copropriétaires prévu à l'article R.
  138. Art. D832-17Pour les contrats de prêts et contrats de location-accession signés après le 30 juin 1999, la dépense nette minimale mentionnée au dixième alinéa de l'article D.
  139. Art. D832-18Si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre sont inférieures à un montant déterminé par le…
  140. Art. D832-19Les arrêtés mentionnés dans la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
  141. Titre III : Aide personnalisée au logement › Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement › Section 3 : Logements-foyers › Sous-section 1 : Conditions d'assimilation des logements-foyers aux logements à usage locatif

    Art. R832-20La présente section ne s'applique qu'à ceux des logements-foyers mentionnés à l'article L.
  142. Art. R832-21Pour l'application du 5° de l'article L.
  143. Art. R832-22Sont assimilés à des logements locatifs en application du 5° de l'article L.
  144. Titre III : Aide personnalisée au logement › Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement › Section 3 : Logements-foyers › Sous-section 2 : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer

    Art. R832-23Par dérogation à l'article R.
  145. Art. D832-24Pour les ménages résidant dans un logement-foyer mentionné à l'article R.
  146. Art. D832-25Le coefficient " K ", défini au 2° de l'article D.
  147. Art. D832-26L'équivalence de loyer et de charges minimale “ E0 ”, définie au 4° de l'article D.
  148. Art. D832-27La dépense nette de logement, mentionnée au neuvième alinéa de l'article D.
  149. Art. D832-28Les arrêtés mentionnés dans la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
  150. Titre IV : Allocations de logement › Chapitre Ier : Champ d'application

    Art. D841-1Pour l'application du 3° de l'article L.
  151. Art. R841-2Les allocataires sans personne à charge mentionnés au 6° de l'article L.
  152. Titre IV : Allocations de logement › Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement › Section 1 : Secteur locatif ordinaire

    Art. D842-1Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du présent livre sont applicables au calcul de l'allocation de logement versée en secteur locatif, sous réserve des dispositions des…
  153. Art. D842-2En cas de logement en hôtel meublé ou en établissement assimilé, ou lorsque l'allocataire occupe un logement loué en meublé, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement…
  154. Art. D842-3En cas de colocation telle que définie à l'article R.
  155. Art. D842-4Lorsqu'à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont la superficie excède celle prévue à l'article R.
  156. Titre IV : Allocations de logement › Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement › Section 2 : Accession à la propriété

    Art. R842-5L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :
  157. Art. D842-6Pour les ménages mentionnés à l'article R.
  158. Art. D842-7Sous réserve des dispositions de l'article D.
  159. Art. D842-8Ne sont, notamment, pas pris en considération :
  160. Art. D842-9Pour le calcul de la mensualité " L ", le plafond mensuel mentionné au 3° de l'article D.
  161. Art. D842-10Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, pour le calcul de l'allocation…
  162. Art. D842-11La dépense nette minimale mentionnée au dixième alinéa de l'article D.
  163. Art. D842-12Si les ressources de l'allocataire et de son conjoint déterminées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre sont inférieures :
  164. Art. D842-13Les arrêtés prévus par la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
  165. Titre IV : Allocations de logement › Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement › Section 3 : Logements-foyers

    Art. R842-14Les conditions relatives à la résidence principale et à la superficie du logement prévues aux articles R.
  166. Art. D842-15Pour les bénéficiaires résidant dans un logement-foyer, ou assimilé, mentionné au 3° de l'article D.
  167. Art. D842-16Un arrêté fixe l'équivalence de loyer " L ", définie au 3° de l'article D.
  168. Art. D842-17La dépense nette de logement, définie au dixième alinéa de l'article D.
  169. Art. D842-18Les arrêtés prévus à la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale, et de l'agriculture.
  170. Titre IV : Allocations de logement › Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements

    Art. R843-1Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article R.
  171. Art. R843-2Cet article fixe des délais applicables dans la procédure de conservation et de versement des allocations de logement lorsque le logement est constaté non décent (c'est-à-dire ne respectant pas les…
  172. Art. R843-3Cet article dispose que lorsque l'organisme payeur (l'organisme qui verse l'allocation de logement, par exemple la CAF) informe le propriétaire de son obligation de mise en conformité du logement…
  173. Art. R843-4L'organisme payeur informe le propriétaire de l'existence d'aides publiques et des lieux d'information pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement.
  174. Art. R843-5Les organismes mentionnés à l'article L.
  175. Art. R843-6Les cas, mentionnés à l'article L.
  176. Art. R843-7Cet article encadre la situation où un allocataire (personne qui perçoit l'allocation de logement) fait l'objet en même temps de la procédure de conservation de l'allocation pour logement non décent…
  177. Art. R843-8Cet article encadre le maintien de l'allocation de logement lorsque l'allocataire (la personne qui perçoit l'aide) fait l'objet à la fois d'une procédure pour logement non décent ou surpeuplé et…
  178. Titre IV : Allocations de logement › Chapitre IV : Conditions de peuplement

    Art. R844-1Pour les logements autres que les logements-foyers, lorsque la condition de superficie mentionnée à l'article R.
  179. Art. R844-2Si un logement devient surpeuplé par suite d'une naissance ou de la prise en charge d'un enfant, d'un ascendant ou d'un collatéral de deuxième ou de troisième degré, les allocations sont maintenues…
  180. Art. R844-3Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans le délai d'un mois par l'allocataire.
  181. Art. R844-4La condition de superficie prévue à l'article R.
  182. Art. R844-5Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes accueillies en application des articles L.
  183. Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions › Chapitre II : Lutte contre la fraude et sanctions

    Art. D852-1Dans les cas prévus à l'article L.
  184. Art. D852-2Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, le bénéficiaire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la…
  185. Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte

    Art. R861-2A Mayotte, la gestion des aides personnelles au logement est assurée :
  186. Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 1 : Dispositions communes aux aides personnelles au logement

    Art. R861-3Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R.
  187. Art. D861-4Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus à l'article D.
  188. Art. R861-5Pour leur application à Mayotte :
  189. Art. D861-6Pour son application à Mayotte, à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article D.
  190. Art. D861-7La section 2 du chapitre III du titre II du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.
  191. Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 2 : Allocations de logement

    Art. D861-8Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
  192. Art. D861-9L'âge limite pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement familiale prévu par les dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article L.
  193. Art. D861-10Pour son application à Mayotte, le 3° de l'article D.
  194. Art. R861-11Les dispositions du chapitre III du titre IV du présent livre et de l'article R.
  195. Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 3 : Aide personnalisée au logement dans les logements-foyers

    Art. R861-20Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
  196. Art. D861-21Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
  197. Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre II : Saint-Barthélemy et Saint-Martin

    Art. R862-1Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
  198. Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre II : Saint-Barthélemy et Saint-Martin › Section 1 : Dispositions communes aux aides personnelles au logement

    Art. R862-2Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
  199. Art. R862-3L'article R.
  200. Art. D862-4I.-Pour l'application, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, de l'article D.
  201. Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre II : Saint-Barthélemy et Saint-Martin › Section 2 : Aide personnalisée au logement

    Art. R862-5Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
  202. Art. D862-6Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
  203. Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre II : Saint-Barthélemy et Saint-Martin › Section 3 : Allocations de logement

    Art. D862-7Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
  204. Art. R862-8Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
  205. Art. R862-9L'article R.
  206. Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon

    Art. R863-1Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
  207. Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon › Section I : Fonds national d'aide au logement

    Art. R863-2Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
  208. Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon › Section II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Sous-section I : Principes généraux

    Art. R863-3Les dispositions du titre II du présent livre ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L.
  209. Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon › Section II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Sous-section II : Conditions générales d'attribution

    Art. R863-4Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
  210. Art. D863-5Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions de l'article D.
  211. Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon › Section II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Sous-section III : Modalités de liquidation et de versement

    Art. R863-6Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
  212. Art. D863-7Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
  213. Art. D863-8La section 2 du chapitre III du titre II du présent livre n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
  214. Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon › Section II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Sous-section IV : Impayés de dépenses de logement

    Art. R863-9Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
  215. Art. D863-10Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article D.
  216. Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon › Section II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Sous-section V : Contentieux

    Art. R863-11Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
  217. Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon › Section III : Aide personnalisée au logement

    Art. R863-12Les dispositions du titre III du présent livre ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
  218. Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer › Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon › Section IV : Allocations de logement

    Art. R863-13Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
  219. Art. D863-14Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
  220. Art. D863-15Les articles D.
  221. Art. R863-16Les articles R.
  222. Art. R863-17Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :