Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Code de la construction et de l'habitation · articles R821-1 à R825-4 · 97 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Principes généraux articles R821-1 à R821-6
- Chapitre II : Conditions générales d'attribution articles D822-0-1 à R822-25
- Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement articles R823-1 à D823-26
- Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement articles R824-1 à D824-34
- Chapitre V : Contentieux articles R825-1 à R825-4
02Articles
Les 97 articles
Chapitre Ier : Principes généraux › Section 1 : Règles de non-cumul
Art. R821-1En vertu de la règle énoncée à l'article L.- Art. R821-2Lorsque le conjoint ou les enfants à charge du bénéficiaire occupent, à titre de résidence principale, un local indépendant du logement occupé par le bénéficiaire et situé dans le même bâtiment, ces…
- Art. R821-3Cet article dispose que lorsque des conjoints se séparent, se marient (union entre deux personnes) ou divorcent, et que cette situation crée deux foyers distincts avec deux résidences principales…
- Art. R821-4Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt ouvrant droit aux aides…
Chapitre Ier : Principes généraux › Section 2 : Règle d'exclusivité
Art. R821-5Lorsque les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement sont remplies au titre d'un logement, seule cette aide est attribuée pour ce logement.- Art. R821-6Lorsqu'une personne bénéficie de l'allocation de logement au titre de l'acquisition du logement qu'elle occupe et qu'il lui est accordé un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété pour…
Chapitre II : Conditions générales d'attribution › Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire
Art. D822-0-1Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux visées au 3° de l'article L.- Art. D822-0-2Pour l'application du 3° de l'article L.
- Art. R822-1Les seuils mentionnés au second alinéa de l'article L.
Chapitre II : Conditions générales d'attribution › Section 2 : Conditions relatives aux ressources › Sous-section 1 : Modalités générales de l'appréciation des ressources
Art. R822-2Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au…- Art. R822-3Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R.
- Art. R822-4I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un…
- Art. R822-5Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux…
- Art. R822-6Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L.
Chapitre II : Conditions générales d'attribution › Section 2 : Conditions relatives aux ressources › Sous-section 2 : Principes de neutralisation et d'abattement
Art. R822-7Les ressources, déterminées dans les conditions prévues aux articles R.- Art. R822-8Cet article encadre un abattement (une déduction forfaitaire) sur les ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement.
- Art. R822-9L'abattement prévu à l'article R.
- Art. R822-10Lorsque le bénéficiaire est accédant à la propriété et qu'il est une personne seule assumant une charge familiale telle que définie à l'article R.
- Art. R822-11Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée :
- Art. R822-12Lorsque l'une des situations mentionnées à l'article R.
- Art. R822-13Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de la cessation de son activité professionnelle et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente…
- Art. R822-14Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de…
- Art. R822-15Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l'intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois…
- Art. R822-16Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois, dans les conditions mentionnées à l'article R.
- Art. R822-17Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L.
- Art. R822-18Lorsque le bénéficiaire, son conjoint ou une personne à charge est ou a été titulaire d'un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L.
Chapitre II : Conditions générales d'attribution › Section 2 : Conditions relatives aux ressources › Sous-section 3 : Montant forfaitaire de ressources applicable aux étudiants
Art. R822-20Lorsque à la date de la demande de l'aide personnelle au logement ou du réexamen du droit à cette aide, le demandeur ou l'allocataire occupe un logement à usage locatif, qu'il satisfait les…- Art. D822-21Les montants mentionnés à l'article R.
Chapitre II : Conditions générales d'attribution › Section 2 : Conditions relatives aux ressources › Sous-section 4 : Prise en compte du patrimoine
Art. R822-22Le montant prévu au premier alinéa de l'article L.Chapitre II : Conditions générales d'attribution › Section 3 : Conditions relatives au logement
Art. R822-23Cet article précise ce qu'est un logement occupé à titre de résidence principale, pour l'application des règles sur les aides personnelles au logement.- Art. R822-24Cet article dispose que le logement pour lequel l'aide personnelle au logement (aide financière destinée à réduire le montant du loyer ou des mensualités d'emprunt) est demandée doit respecter les…
- Art. R822-25Cet article dispose que le logement pour lequel l'aide personnelle au logement (une aide financière versée par la CAF pour réduire le coût du loyer ou d'un prêt immobilier) est demandée doit avoir…
Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement › Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides
Art. R823-1Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement sont liquidées et payées par la caisse d'allocations familiales compétente au regard de la résidence du bénéficiaire ou, lorsque le…- Art. R823-2Les aides personnelles au logement sont attribuées sur la demande de l'intéressé déposée auprès de l'organisme payeur mentionné à l'article R.
- Art. R823-3Les changements survenus, au cours de la période de paiement de l'aide, dans la situation du bénéficiaire ou du ménage font l'objet de justifications fournies avec la demande de révision du montant…
- Art. R823-4Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :
- Art. R823-5Pour l'application de l'article L.
- Art. R823-6Le montant mensuel de l'aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à cette aide sont réunies, sous…
- Art. R823-6-1Lorsqu'au moment du réexamen trimestriel du droit à l'aide personnelle au logement il est constaté que le bénéficiaire perçoit également le revenu de solidarité active défini à l'article L.
- Art. R823-7Lorsque le bénéficiaire s'installe dans un nouveau logement au cours de la période de paiement, le montant de l'aide personnelle au logement est révisé sur la base du loyer principal effectivement…
- Art. R823-8Les aides personnelles au logement sont versées mensuellement à terme échu, dans les conditions définies par les conventions mentionnées à l'article L.
- Art. D823-9Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées :
Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement › Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides › Sous-section 1 : Ouverture et extinction des droits
Art. R823-10Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.- Art. R823-11Par dérogation à l'article R.
- Art. R823-12Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
- Art. R823-13Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend effet et cesse de produire ses effets selon les…
- Art. R823-14Les dispositions des articles R.
- Art. D823-15Le signalement par le bailleur du déménagement du bénéficiaire et de la résiliation de son bail a lieu dans un délai d'un mois à compter de la date de déménagement ou de la résiliation du bail.
Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement › Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides › Sous-section 2 : Calcul de l'aide en secteur locatif
Art. D823-16Pour les ménages mentionnés au 1° de l'article D.- Art. D823-17La participation personnelle du ménage, mentionnée au 4° de l'article D.
- Art. D823-18Les arrêtés fixant les plafonds de loyer mentionnés au 2° de l'article D.
- Art. D823-19Les arrêtés pris pour l'application de la présente sous-section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement › Section 2 : Prime de déménagement
Art. D823-20La prime de déménagement est attribuée aux personnes ou aux ménages ayant à charge au moins trois enfants nés ou à naître et qui s'installent dans un nouveau logement ouvrant droit à l'une des aides…- Art. D823-21La demande de prime, accompagnée des pièces justificatives, est déposée auprès de l'organisme payeur de l'aide personnelle au logement, six mois au plus tard après la date de l'emménagement dans la…
- Art. D823-22Le montant de la prime de déménagement est égal aux dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire dans la limite d'un plafond fixé, en fonction de la composition de la famille, par…
Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement › Section 3 : Recouvrement des sommes indûment versées
Art. R823-23Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L.- Art. R823-24Les dispositions des articles R.
- Art. D823-25Les organismes payeurs sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées, dans les conditions définies à l'article D.
- Art. D823-26Pour la mise en œuvre de la saisie des aides personnelles au logement prévue au 3° de l'article L.
Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement › Section 1 : Seuils de constitution d'un impayé
Art. R824-1Dans le secteur locatif, lorsque l'aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l'impayé de dépense de logement, comprenant le loyer et, le cas échéant, les charges locatives, est…- Art. R824-2Dans le secteur de l'accession à la propriété :
- Art. R824-3Pour l'application du présent chapitre, les redevances prévues par le contrat de location-accession ou par le contrat d'occupation en logement-foyer mentionné à l'article L.
Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement › Section 2 : Secteur locatif › Sous-section 1 : Signalement et mise en place d'un plan d'apurement en cas d'impayé
Art. R824-4Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur percevant…- Art. R824-5L'organisme payeur se saisit de toute situation d'impayé définie à l'article R.
- Art. R824-6Si le bailleur ne signale pas l'impayé à l'organisme payeur dans le délai et les conditions mentionnés à l'article R.
- Art. R824-7Lorsque le bénéficiaire de l'aide est en situation d'impayé de dépense de logement, l'organisme payeur informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et met…
- Art. R824-8Si le fonds départemental de solidarité pour le logement ou un organisme à vocation analogue n'a pas fait connaître le dispositif qu'il a retenu dans les délais prévus au 1° ou au 2° de l'article R.
- Art. R824-9La bonne exécution du plan ou du dispositif d'apurement est vérifiée, au moins tous les six mois, par l'organisme payeur.
- Art. R824-10Pour les impayés d'un montant égal ou inférieur à cent euros, l'organisme payeur peut proposer au bailleur et au bénéficiaire de l'aide de recourir à une procédure de traitement de l'impayé selon…
Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement › Section 2 : Secteur locatif › Sous-section 2 : Saisine directe du fonds de solidarité pour le logement ou d'un organisme à vocation analogue
Art. R824-11Si le fonds départemental de solidarité pour le logement ou un organisme à vocation analogue a été saisi en même temps que l'organisme payeur, il en informe, sans délai, l'organisme payeur.- Art. R824-12A défaut de réception de ce plan d'apurement dans le délai de trois mois, l'organisme payeur met en demeure le bénéficiaire de reprendre le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer…
- Art. R824-13Dans chacune des situations définies aux articles R.
Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement › Section 2 : Secteur locatif › Sous-section 3 : Modalités d'attribution des aides personnelles au logement en cas de résiliation du bail
Art. R824-14Lorsque le bail a été résilié et que l'occupant du logement s'acquitte d'une indemnité d'occupation et des charges fixées par le juge, le versement de l'aide est maintenu durant la période où…- Art. D824-15Pour qu'elle ouvre droit au bénéfice de l'aide, la signature du protocole d'accord, conclu en application des articles L.
- Art. R824-16Si l'occupant ne respecte pas les engagements contenus dans le protocole, le bailleur est tenu d'en informer l'organisme payeur qui suspend le versement du rappel, sous réserve des dispositions de…
- Art. R824-17Si l'organisme payeur ne reçoit pas le plan d'apurement dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R824-18En cas de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement ou de refus de s'engager sur ce plan d'apurement ou de mauvaise exécution de ce plan, le versement de l'aide personnelle au…
- Art. R824-19L'exécution régulière du plan ou du dispositif d'apurement est vérifiée tous les six mois par l'organisme payeur.
Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement › Section 2 : Secteur locatif › Sous-section 4 : Versement en tiers payant en cas de situation d'impayé
Art. R824-20Dans le cas où un bénéficiaire qui perçoit directement l'aide personnalisée au logement se trouve dans la situation d'impayé définie à l'article R.- Art. R824-21Sans préjudice de l'application des articles R.
- Art. R824-22En cas de refus du bailleur, dans les cas limitativement prévus à l'article D.
Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement › Section 2 : Secteur locatif › Sous-section 5 : Articulation de la procédure d'impayé avec la procédure de surendettement
Art. R824-23Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article L.- Art. R824-24Lorsqu'elle est rétablie dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R824-25Lorsque l'aide était versée à l'allocataire avant l'engagement de la procédure prévue à l'article R.
- Art. R824-26A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure, l'organisme payeur maintient le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer…
Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement › Section 2 : Secteur locatif › Sous-section 6 : Dispositions communes
Art. R824-27La suspension du versement de l'aide personnelle au logement, en cas d'impayé, ne fait pas obstacle à la récupération d'un indu.- Art. R824-28L'organisme payeur peut décider du maintien du versement de l'aide personnelle au logement :
- Art. R824-29Lorsque le juge décide d'un plan d'apurement, notamment dans le cas prévu au V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification…
- Art. R824-30Pour l'application du II du même article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionnée à l'article R.
Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement › Section 3 : Logements-foyers
Art. R824-31Lorsque le bénéficiaire en situation d'impayé se trouve en logement-foyer, le versement de l'aide personnelle au logement est maintenu, conformément aux modalités prévues à la section 2 du présent…Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement › Section 4 : Accession à la propriété
Art. R824-32Lorsque le bénéficiaire en situation d'impayé est accédant à la propriété, le versement de l'aide personnelle au logement est maintenu, conformément aux dispositions prévues aux articles R.- Art. R824-33Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation d'impayé définie aux articles R.
- Art. D824-34Les articles R.
Chapitre V : Contentieux
Art. R825-1L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à…- Art. R825-2Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R.
- Art. R825-3Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le…
- Art. R825-4Par dérogation aux règles de représentation de l'Etat devant la juridiction administrative, les directeurs des organismes payeurs des aides personnelles au logement ont compétence pour présenter, au…