Section 3 : Recouvrement des sommes indûment versées
Code de la construction et de l'habitation · articles R823-23 à D823-26 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R823-23Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L.
- Art. R823-24Les dispositions des articles R.
- Art. D823-25Les organismes payeurs sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées, dans les conditions définies à l'article D.
- Art. D823-26Pour la mise en œuvre de la saisie des aides personnelles au logement prévue au 3° de l'article L.