Code du travail

Article L5122-5

Partie législative › Cinquième partie : L'emploi › Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi › Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi › Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre l'indemnité d'activité partielle (l'aide versée aux salariés dont l'employeur réduit temporairement l'activité) pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Il fixe les règles de calcul de cette indemnité selon que leur rémunération est inférieure ou supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Il précise également le montant de l'allocation que l'employeur reçoit en retour pour financer cette indemnité.

Points clés

  • Si la rémunération du salarié est inférieure au SMIC, l'indemnité horaire versée par l'employeur est égale au pourcentage du SMIC qui lui est applicable, en tenant compte le cas échéant des stipulations conventionnelles (accords ou conventions collectives applicables à l'entreprise) de l'entreprise.
  • Si la rémunération du salarié est supérieure ou égale au SMIC, le taux horaire de l'indemnité ne peut pas être inférieur au taux horaire du SMIC.
  • L'employeur reçoit une allocation d'activité partielle d'un montant égal à l'indemnité versée aux salariés dont la rémunération est inférieure au SMIC.
  • Pour les salariés dont la rémunération est supérieure ou égale au SMIC, le texte renvoie à d'autres dispositions pour fixer les modalités applicables, sans préciser leur contenu ici.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre du présent code et, s'il y a lieu, des stipulations conventionnelles applicables à l'entreprise.

Le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés mentionnés au premier alinéa dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L'employeur reçoit une allocation d'activité partielle d'un montant égal à l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'employeur reçoit l'allocation prévue au II de l'article L. 5122-1.

Pour aller plus loin