Chapitre VII : Organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage
Code du travail · articles L5427-1 à L5427-10 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Gestion confiée à des organismes de droit privé par voie d'accord ou de convention. articles L5427-1 à L5427-6
- Section 2 : Gestion confiée à un établissement public en l'absence de convention. articles L5427-7 à L5427-9
- Section 3 : Dispositions communes. article L5427-10
02Articles
Les 10 articles
Section 1 : Gestion confiée à des organismes de droit privé par voie d'accord ou de convention.
Art. L5427-1Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L.- Art. L5427-2Les agents des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'opérateur France Travail les renseignements nécessaires au calcul des prestations.
- Art. L5427-3Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l'opérateur France Travail pour garantir le respect des règles d'inscription et…
- Art. L5427-4Pour procéder à la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L.
- Art. L5427-5La caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et les…
- Art. L5427-6Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application des articles L.
Section 2 : Gestion confiée à un établissement public en l'absence de convention.
Art. L5427-7En l'absence de la convention prévue au premier alinéa de l'article L.- Art. L5427-8Le conseil d'administration de l'établissement public mentionné par l'article L.
- Art. L5427-9Les conditions du contrôle auquel est soumis l'organisme mentionné à l'article L.
Section 3 : Dispositions communes.
Art. L5427-10Les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des fonds de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et de l'établissement public mentionné à l'article L.