Chapitre VII : Organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage

Code du travail · articles L5427-1 à L5427-10 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Section 1 : Gestion confiée à des organismes de droit privé par voie d'accord ou de convention.

    Art. L5427-1Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L.
  2. Art. L5427-2Les agents des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'opérateur France Travail les renseignements nécessaires au calcul des prestations.
  3. Art. L5427-3Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l'opérateur France Travail pour garantir le respect des règles d'inscription et…
  4. Art. L5427-4Pour procéder à la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L.
  5. Art. L5427-5La caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et les…
  6. Art. L5427-6Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application des articles L.
  7. Section 2 : Gestion confiée à un établissement public en l'absence de convention.

    Art. L5427-7En l'absence de la convention prévue au premier alinéa de l'article L.
  8. Art. L5427-8Le conseil d'administration de l'établissement public mentionné par l'article L.
  9. Art. L5427-9Les conditions du contrôle auquel est soumis l'organisme mentionné à l'article L.
  10. Section 3 : Dispositions communes.

    Art. L5427-10Les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des fonds de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et de l'établissement public mentionné à l'article L.