Section 4 bis : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés

Code du travail · articles L2122-10-1 à L2122-10-11 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. L2122-10-1En vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, à l'exception de ceux relevant des branches mentionnées à l'article L.
  2. Art. L2122-10-2Sont électeurs les salariés des entreprises qui emploient moins de onze salariés au 31 décembre de l'année précédant le scrutin, titulaires d'un contrat de travail au cours de ce mois de décembre…
  3. Art. L2122-10-3Par dérogation à leurs obligations relatives au secret professionnel, les caisses de sécurité sociale communiquent aux services du ministre chargé du travail les données relatives aux entreprises…
  4. Art. L2122-10-4La liste électorale est établie par l'autorité compétente de l'Etat.
  5. Art. L2122-10-5Tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative à une inscription sur la liste électorale, dans des conditions fixées par décret en…
  6. Art. L2122-10-6Les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux…
  7. Art. L2122-10-7Le scrutin a lieu par voie électronique et par correspondance.
  8. Art. L2122-10-8Les règles établies par les articles L.
  9. Art. L2122-10-9L'employeur laisse aux salariés le temps nécessaire pour voter depuis leur lieu de travail, tout en garantissant la confidentialité de leur vote.
  10. Art. L2122-10-10L'employeur laisse aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre de ce scrutin en tant qu'assesseur, délégué et mandataire des organisations syndicales candidates le temps nécessaire pour…
  11. Art. L2122-10-11Les contestations relatives au déroulement des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.