Section 3 : Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs
Code du travail · articles L2135-9 à L2135-18 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. L2135-9Un fonds paritaire, chargé d'une mission de service public, apportant une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, au…
- Art. L2135-10I.
- Art. L2135-11Le fonds paritaire contribue à financer les activités suivantes, qui constituent des missions d'intérêt général pour les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles…
- Art. L2135-12Bénéficient des crédits du fonds paritaire au titre de l'exercice des missions mentionnées à l'article L.
- Art. L2135-13I.-Le fonds paritaire répartit ses crédits :
- Art. L2135-14Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont…
- Art. L2135-15I.
- Art. L2135-15-1I.-Est affectée à l'association mentionnée à l'article L.
- Art. L2135-16Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs bénéficiant de financements du fonds paritaire établissent un rapport annuel écrit détaillant…
- Art. L2135-17Les organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs qui figurent sur la liste mentionnée au 2° du I de l'article L.
- Art. L2135-18Sauf dispositions contraires, les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.