Chapitre V : Ressources et moyens
Code du travail · articles L2135-1 à L2135-18 · 19 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles articles L2135-1 à L2135-6
- Section 2 : Mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales articles L2135-7 à L2135-8
- Section 3 : Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs articles L2135-9 à L2135-18
02Articles
Les 19 articles
Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles
Art. L2135-1Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L.- Art. L2135-2Les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.
- Art. L2135-3Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.
- Art. L2135-4Les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.
- Art. L2135-5Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.
- Art. L2135-6Les syndicats professionnels d'employeurs, leurs unions et les associations d'employeurs mentionnés à l'article L.
Section 2 : Mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales
Art. L2135-7Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l'article L.- Art. L2135-8Une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés…
Section 3 : Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs
Art. L2135-9Un fonds paritaire, chargé d'une mission de service public, apportant une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, au…- Art. L2135-10I.
- Art. L2135-11Le fonds paritaire contribue à financer les activités suivantes, qui constituent des missions d'intérêt général pour les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles…
- Art. L2135-12Bénéficient des crédits du fonds paritaire au titre de l'exercice des missions mentionnées à l'article L.
- Art. L2135-13I.-Le fonds paritaire répartit ses crédits :
- Art. L2135-14Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont…
- Art. L2135-15I.
- Art. L2135-15-1I.-Est affectée à l'association mentionnée à l'article L.
- Art. L2135-16Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs bénéficiant de financements du fonds paritaire établissent un rapport annuel écrit détaillant…
- Art. L2135-17Les organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs qui figurent sur la liste mentionnée au 2° du I de l'article L.
- Art. L2135-18Sauf dispositions contraires, les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.