Titre III : Statut juridique, ressources et moyens
Code du travail · articles L2131-1 à L2136-2 · 38 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Objet et constitution. articles L2131-1 à L2131-6
- Chapitre II : Capacité civile. articles L2132-1 à L2132-6
- Chapitre III : Unions de syndicats. articles L2133-1 à L2133-3
- Chapitre IV : Marques syndicales. articles L2134-1 à L2134-2
- Chapitre V : Ressources et moyens articles L2135-1 à L2135-18
- Chapitre VI : Dispositions pénales. articles L2136-1 à L2136-2
02Articles
Les 38 articles
Chapitre Ier : Objet et constitution.
Art. L2131-1Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans…- Art. L2131-2Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même…
- Art. L2131-3Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction.
- Art. L2131-4Tout adhérent d'un syndicat professionnel peut, s'il remplit les conditions fixées par l'article L.
- Art. L2131-5Tout membre français d'un syndicat professionnel chargé de l'administration ou de la direction de ce syndicat doit jouir de ses droits civiques et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou…
- Art. L2131-6En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par décision de justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les…
Chapitre II : Capacité civile.
Art. L2132-1Les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile.- Art. L2132-2Les organisations de salariés constituées en syndicats professionnels sont seules admises à négocier les conventions et accords collectifs de travail.
- Art. L2132-3Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
- Art. L2132-4Les meubles et immeubles nécessaires aux syndicats professionnels pour leurs réunions, bibliothèques et formations sont insaisissables.
- Art. L2132-5Les syndicats professionnels peuvent :
- Art. L2132-6Les syndicats professionnels peuvent constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.
Chapitre III : Unions de syndicats.
Art. L2133-1Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux.- Art. L2133-2Les unions de syndicats sont soumises aux dispositions des articles L.
- Art. L2133-3Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre.
Chapitre IV : Marques syndicales.
Art. L2134-1Les syndicats professionnels peuvent déposer leurs marques ou labels en remplissant les formalités prévues par les articles L.- Art. L2134-2L'utilisation des marques syndicales ou des labels ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions des articles L.
Chapitre V : Ressources et moyens › Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles
Art. L2135-1Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L.- Art. L2135-2Les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.
- Art. L2135-3Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.
- Art. L2135-4Les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.
- Art. L2135-5Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.
- Art. L2135-6Les syndicats professionnels d'employeurs, leurs unions et les associations d'employeurs mentionnés à l'article L.
Chapitre V : Ressources et moyens › Section 2 : Mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales
Art. L2135-7Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l'article L.- Art. L2135-8Une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés…
Chapitre V : Ressources et moyens › Section 3 : Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs
Art. L2135-9Un fonds paritaire, chargé d'une mission de service public, apportant une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, au…- Art. L2135-10I.
- Art. L2135-11Le fonds paritaire contribue à financer les activités suivantes, qui constituent des missions d'intérêt général pour les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles…
- Art. L2135-12Bénéficient des crédits du fonds paritaire au titre de l'exercice des missions mentionnées à l'article L.
- Art. L2135-13I.-Le fonds paritaire répartit ses crédits :
- Art. L2135-14Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont…
- Art. L2135-15I.
- Art. L2135-15-1I.-Est affectée à l'association mentionnée à l'article L.
- Art. L2135-16Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs bénéficiant de financements du fonds paritaire établissent un rapport annuel écrit détaillant…
- Art. L2135-17Les organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs qui figurent sur la liste mentionnée au 2° du I de l'article L.
- Art. L2135-18Sauf dispositions contraires, les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre VI : Dispositions pénales.
Art. L2136-1Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats de méconnaître les dispositions de l'article L.- Art. L2136-2Le fait pour un employeur d'enfreindre les dispositions de l'article L.