Titre III : Statut juridique, ressources et moyens

Code du travail · articles L2131-1 à L2136-2 · 38 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 38 articles

  1. Chapitre Ier : Objet et constitution.

    Art. L2131-1Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans…
  2. Art. L2131-2Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même…
  3. Art. L2131-3Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction.
  4. Art. L2131-4Tout adhérent d'un syndicat professionnel peut, s'il remplit les conditions fixées par l'article L.
  5. Art. L2131-5Tout membre français d'un syndicat professionnel chargé de l'administration ou de la direction de ce syndicat doit jouir de ses droits civiques et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou…
  6. Art. L2131-6En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par décision de justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les…
  7. Chapitre II : Capacité civile.

    Art. L2132-1Les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile.
  8. Art. L2132-2Les organisations de salariés constituées en syndicats professionnels sont seules admises à négocier les conventions et accords collectifs de travail.
  9. Art. L2132-3Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
  10. Art. L2132-4Les meubles et immeubles nécessaires aux syndicats professionnels pour leurs réunions, bibliothèques et formations sont insaisissables.
  11. Art. L2132-5Les syndicats professionnels peuvent :
  12. Art. L2132-6Les syndicats professionnels peuvent constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.
  13. Chapitre III : Unions de syndicats.

    Art. L2133-1Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux.
  14. Art. L2133-2Les unions de syndicats sont soumises aux dispositions des articles L.
  15. Art. L2133-3Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre.
  16. Chapitre IV : Marques syndicales.

    Art. L2134-1Les syndicats professionnels peuvent déposer leurs marques ou labels en remplissant les formalités prévues par les articles L.
  17. Art. L2134-2L'utilisation des marques syndicales ou des labels ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions des articles L.
  18. Chapitre V : Ressources et moyens › Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles

    Art. L2135-1Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L.
  19. Art. L2135-2Les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.
  20. Art. L2135-3Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.
  21. Art. L2135-4Les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.
  22. Art. L2135-5Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.
  23. Art. L2135-6Les syndicats professionnels d'employeurs, leurs unions et les associations d'employeurs mentionnés à l'article L.
  24. Chapitre V : Ressources et moyens › Section 2 : Mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales

    Art. L2135-7Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l'article L.
  25. Art. L2135-8Une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés…
  26. Chapitre V : Ressources et moyens › Section 3 : Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs

    Art. L2135-9Un fonds paritaire, chargé d'une mission de service public, apportant une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, au…
  27. Art. L2135-10I.
  28. Art. L2135-11Le fonds paritaire contribue à financer les activités suivantes, qui constituent des missions d'intérêt général pour les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles…
  29. Art. L2135-12Bénéficient des crédits du fonds paritaire au titre de l'exercice des missions mentionnées à l'article L.
  30. Art. L2135-13I.-Le fonds paritaire répartit ses crédits :
  31. Art. L2135-14Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont…
  32. Art. L2135-15I.
  33. Art. L2135-15-1I.-Est affectée à l'association mentionnée à l'article L.
  34. Art. L2135-16Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs bénéficiant de financements du fonds paritaire établissent un rapport annuel écrit détaillant…
  35. Art. L2135-17Les organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs qui figurent sur la liste mentionnée au 2° du I de l'article L.
  36. Art. L2135-18Sauf dispositions contraires, les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  37. Chapitre VI : Dispositions pénales.

    Art. L2136-1Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats de méconnaître les dispositions de l'article L.
  38. Art. L2136-2Le fait pour un employeur d'enfreindre les dispositions de l'article L.