Section 5 : Local syndical.

Code du travail · articles L2142-8 à L2142-9 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L2142-8Dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
  2. Art. L2142-9Les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur.