Chapitre II : Section syndicale

Code du travail · articles L2142-1 à L2142-11 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Section 1 : Constitution.

    Art. L2142-1Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au…
  2. Section 2 : Représentant de la section syndicale

    Art. L2142-1-1Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L.
  3. Art. L2142-1-2Les dispositions des articles L.
  4. Art. L2142-1-3Chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
  5. Art. L2142-1-4Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son…
  6. Section 3 : Cotisations syndicales.

    Art. L2142-2La collecte des cotisations syndicales peut être réalisée à l'intérieur de l'entreprise.
  7. Section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales.

    Art. L2142-3L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.
  8. Art. L2142-4Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.
  9. Art. L2142-5Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.
  10. Art. L2142-6Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.
  11. Art. L2142-7Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau d'affichage sont remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais…
  12. Section 5 : Local syndical.

    Art. L2142-8Dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
  13. Art. L2142-9Les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur.
  14. Section 6 : Réunions syndicales.

    Art. L2142-10Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.
  15. Art. L2142-11Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.