Loil
à
Travail
Urbanisme
Logement
Conventions
Sujets
Tarifs
Vérifier
Connexion
Poser une question
Codes et lois
›
Code du travail
›
Partie législative
›
Deuxième partie
›
Livre Ier
›
Titre IV
›
Chapitre III
›
Section 4 : Attributions complémentaires dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
Code du travail · article L2143-22 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. L2143-22
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et…
← Section 3
↑ Chapitre III
Section 5 →