Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux

Code du travail · articles L2232-12 à L2232-20 · 8 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 8 articles

  1. Paragraphe 1 : Conditions de validité.

    Art. L2232-12La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de…
  2. Art. L2232-13La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui…
  3. Art. L2232-14En cas de carence au premier tour des élections professionnelles, lorsque les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L.
  4. Paragraphe 2 : Modalités de négociation.

    Art. L2232-16La convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise.
  5. Art. L2232-17La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de…
  6. Art. L2232-18Le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail à échéance normale.
  7. Art. L2232-19Lorsqu'une entreprise emploie soit dans ses locaux, soit dans un chantier dont elle assume la direction en tant qu'entreprise générale, des travailleurs appartenant à une ou plusieurs entreprises…
  8. Art. L2232-20L'objet et la périodicité des négociations ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement sont fixés par accord entre…