Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux
Code du travail · articles L2232-12 à L2232-20 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Conditions de validité. articles L2232-12 à L2232-14
- Paragraphe 2 : Modalités de négociation. articles L2232-16 à L2232-20
02Articles
Les 8 articles
Paragraphe 1 : Conditions de validité.
Art. L2232-12La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de…- Art. L2232-13La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui…
- Art. L2232-14En cas de carence au premier tour des élections professionnelles, lorsque les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L.
Paragraphe 2 : Modalités de négociation.
Art. L2232-16La convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise.- Art. L2232-17La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de…
- Art. L2232-18Le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail à échéance normale.
- Art. L2232-19Lorsqu'une entreprise emploie soit dans ses locaux, soit dans un chantier dont elle assume la direction en tant qu'entreprise générale, des travailleurs appartenant à une ou plusieurs entreprises…
- Art. L2232-20L'objet et la périodicité des négociations ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement sont fixés par accord entre…