Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail

Code du travail · articles L2211-1 à L2283-2 · 216 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 216 articles

  1. Titre Ier : Dispositions préliminaires › Chapitre Ier : Champ d'application.

    Art. L2211-1Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
  2. Titre Ier : Dispositions préliminaires › Chapitre II : Formation des acteurs de la négociation collective

    Art. L2212-1Les salariés et les employeurs ou leurs représentants peuvent bénéficier de formations communes visant à améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises, dispensées par les centres…
  3. Art. L2212-2Des conventions ou des accords collectifs d'entreprise ou de branche peuvent définir :
  4. Titre II : Objet et contenu des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre Ier : Objet des conventions et accords.

    Art. L2221-1Le présent livre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés.
  5. Art. L2221-2La convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières mentionnées à l'article L.
  6. Art. L2221-3Les dispositions concernant la détermination des garanties collectives dont bénéficient les salariés en complément de celles résultant de l'organisation de la sécurité sociale sont fixées par le…
  7. Titre II : Objet et contenu des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre II : Contenu et durée des conventions et accords › Section 1 : Détermination du champ d'application des conventions et accords.

    Art. L2222-1Les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés " conventions " et " accords " dans le présent livre, déterminent leur champ d'application territorial et professionnel.
  8. Art. L2222-2Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions de…
  9. Titre II : Objet et contenu des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre II : Contenu et durée des conventions et accords › Section 2 : Détermination des thèmes, du calendrier et de la méthode de négociation

    Art. L2222-3Dans les conditions prévues au titre IV du livre II de la deuxième partie du présent code, la convention ou l'accord collectif de travail définit :
  10. Art. L2222-3-1Une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
  11. Art. L2222-3-2Un accord conclu au niveau de la branche définit la méthode applicable à la négociation au niveau de l'entreprise.
  12. Titre II : Objet et contenu des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre II : Contenu et durée des conventions et accords › Section 2 bis : Préambule des conventions et accords

    Art. L2222-3-3La convention ou l'accord contient un préambule présentant de manière succincte ses objectifs et son contenu.
  13. Titre II : Objet et contenu des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre II : Contenu et durée des conventions et accords › Section 3 : Détermination de la durée des conventions et accords.

    Art. L2222-4La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
  14. Titre II : Objet et contenu des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre II : Contenu et durée des conventions et accords › Section 4 : Détermination des modalités de suivi, renouvellement, révision et dénonciation.

    Art. L2222-5La convention ou l'accord prévoit les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé.
  15. Art. L2222-5-1La convention ou l'accord définit ses conditions de suivi et comporte des clauses de rendez-vous.
  16. Art. L2222-6La convention ou l'accord prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.
  17. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre Ier : Conditions de validité › Section 1 : Capacité à négocier.

    Art. L2231-1La convention ou l'accord est conclu entre :
  18. Art. L2231-2Les représentants des organisations mentionnées à l'article L.
  19. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre Ier : Conditions de validité › Section 2 : Conditions de forme.

    Art. L2231-3La convention ou l'accord est, à peine de nullité, un acte écrit.
  20. Art. L2231-4Les conventions et accords ainsi que les conventions d'entreprise ou d'établissement sont rédigés en français.
  21. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre Ier : Conditions de validité › Section 3 : Notification, publicité et dépôt.

    Art. L2231-5La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
  22. Art. L2231-5-1Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en…
  23. Art. L2231-6Les conventions et accords font l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
  24. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre Ier : Conditions de validité › Section 4 : Opposition.

    Art. L2231-8L'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord est exprimée par écrit et motivée.
  25. Art. L2231-9Les conventions et accords frappés d'opposition majoritaire ainsi que ceux qui n'ont pas obtenu l'approbation de la majorité des salariés, en application des dispositions du chapitre II, sont…
  26. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 1 : Accords interprofessionnels.

    Art. L2232-1Le champ d'application territorial des accords interprofessionnels peut être national, régional ou local.
  27. Art. L2232-2La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte…
  28. Art. L2232-2-1La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui…
  29. Art. L2232-3Les accords interprofessionnels comportent, en faveur des salariés d'entreprises participant aux négociations, de même qu'aux réunions des instances paritaires qu'ils instituent, des stipulations…
  30. Art. L2232-4Les accords interprofessionnels instituent des commissions paritaires d'interprétation.
  31. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 2 : Conventions de branche et accords professionnels.

    Art. L2232-5Le champ d'application territorial des conventions de branches et des accords professionnels peut être national, régional ou local.
  32. Art. L2232-5-1La branche a pour missions :
  33. Art. L2232-5-2Les branches ont un champ d'application national.
  34. Art. L2232-6La validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux…
  35. Art. L2232-7La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui…
  36. Art. L2232-8Les conventions de branche et les accords professionnels comportent, en faveur des salariés d'entreprises participant aux négociations, de même qu'aux réunions des instances paritaires qu'ils…
  37. Art. L2232-9I.-Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche.
  38. Art. L2232-10Les conventions de branche ou les accords professionnels instituent des observatoires paritaires de la négociation collective.
  39. Art. L2232-10-1Un accord de branche peut comporter, le cas échéant sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de…
  40. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 1 : Champ d'application.

    Art. L2232-11La présente section détermine les conditions dans lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation dans l'entreprise et dans le groupe.
  41. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux › Paragraphe 1 : Conditions de validité.

    Art. L2232-12La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de…
  42. Art. L2232-13La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui…
  43. Art. L2232-14En cas de carence au premier tour des élections professionnelles, lorsque les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L.
  44. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux › Paragraphe 2 : Modalités de négociation.

    Art. L2232-16La convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise.
  45. Art. L2232-17La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de…
  46. Art. L2232-18Le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail à échéance normale.
  47. Art. L2232-19Lorsqu'une entreprise emploie soit dans ses locaux, soit dans un chantier dont elle assume la direction en tant qu'entreprise générale, des travailleurs appartenant à une ou plusieurs entreprises…
  48. Art. L2232-20L'objet et la périodicité des négociations ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement sont fixés par accord entre…
  49. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise › Paragraphe 1 : Modalités de ratification des accords dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés

    Art. L2232-21Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés…
  50. Art. L2232-22Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L.
  51. Art. L2232-22-1Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L.
  52. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise › Paragraphe 2 : Modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés

    Art. L2232-23Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L.
  53. Art. L2232-23-1I.
  54. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise › Paragraphe 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés

    Art. L2232-24Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, les membres titulaires de la délégation…
  55. Art. L2232-25Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de…
  56. Art. L2232-25-1Pour l'application des articles L.
  57. Art. L2232-26Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés dépourvues de délégué syndical lorsque, à l'issue de la procédure définie à l'article L.
  58. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise › Paragraphe 4 : Conditions de négociation des accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise

    Art. L2232-27Pour l'application des articles L.
  59. Art. L2232-28Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés à l'employeur, ainsi que les salariés apparentés à l'employeur mentionnés au premier…
  60. Art. L2232-29La négociation entre l'employeur et les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non, ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des…
  61. Art. L2232-29-1Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 à 3 de la présente sous-section ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de…
  62. Art. L2232-29-2Pour l'application de la présente sous-section, le calcul de l'effectif se fait selon les modalités définies aux articles L.
  63. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 4 : Conventions ou accords de groupe.

    Art. L2232-30La convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe.
  64. Art. L2232-31La convention ou l'accord de groupe est négocié et conclu entre :
  65. Art. L2232-32Les organisations syndicales de salariés représentatives dans chacune des entreprises ou chacun des établissements compris dans le périmètre de l'accord sont informées préalablement de l'ouverture…
  66. Art. L2232-33L'ensemble des négociations prévues par le présent code au niveau de l'entreprise peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations…
  67. Art. L2232-34La validité d'un accord conclu au sein de tout ou partie d'un groupe est appréciée selon les conditions prévues aux articles L.
  68. Art. L2232-35Les accords conclus en application de la présente section sont soumis aux conditions de forme, de notification et de dépôt prévues aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre.
  69. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 5 : Accords interentreprises

    Art. L2232-36Un accord peut être négocié et conclu au niveau de plusieurs entreprises entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, les organisations syndicales représentatives à l'échelle de l'ensemble…
  70. Art. L2232-37La représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de cet accord est appréciée conformément aux règles définies aux articles L.
  71. Art. L2232-38La validité d'un accord interentreprises est appréciée conformément aux articles L.
  72. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre III : Conventions et accords de travail conclus dans le secteur public.

    Art. L2233-1Dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les établissements publics déterminés par décret assurant à la fois une mission de service public…
  73. Art. L2233-2Dans les entreprises et établissements mentionnés à l'article L.
  74. Art. L2233-3Les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension ou d'élargissement sont applicables aux entreprises et…
  75. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre IV : Commissions paritaires locales.

    Art. L2234-1Des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être instituées au niveau local, départemental ou régional, par accord conclu dans les conditions prévues à l'article L.
  76. Art. L2234-2Les commissions paritaires :
  77. Art. L2234-3Les accords instituant des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles fixent, en faveur des salariés participant aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions…
  78. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre IV bis : Observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation

    Art. L2234-4Un observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est institué au niveau départemental par décision de l'autorité administrative compétente.
  79. Art. L2234-5L'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est composé :
  80. Art. L2234-6L'observatoire exerce les missions suivantes :
  81. Art. L2234-7Un décret précise les conditions d'application de la présente partie et notamment les conditions de désignation des membres.
  82. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 1 : Ordre public

    Art. L2241-1Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les quatre ans pour les thèmes mentionnés aux 1° à 5° bis et…
  83. Art. L2241-2Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels ouvrent une négociation sur les modalités d'organisation du temps partiel dès lors qu'au moins un…
  84. Art. L2241-2-1L'accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l'article L.
  85. Art. L2241-3Une commission mixte est réunie dans les conditions prévues à l'article L.
  86. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 2 : Champ de la négociation collective

    Art. L2241-4Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels peuvent engager, à la demande de l'une d'entre elles, une négociation précisant le calendrier, la…
  87. Art. L2241-5L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L.
  88. Art. L2241-6Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés à l'article L.
  89. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 1 : Modalités de la négociation

    Art. L2241-7A défaut d'accord prévu à l'article L.
  90. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 2 : Négociation annuelle

    Art. L2241-8Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires.
  91. Art. L2241-9La négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes :
  92. Art. L2241-10Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l'article L.
  93. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 3 : Négociation triennale › Paragraphe 1er : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    Art. L2241-11Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité…
  94. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 3 : Négociation triennale › Paragraphe 2 : Conditions de travail et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

    Art. L2241-12Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail…
  95. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 3 : Négociation triennale › Paragraphe 3 : Travailleurs handicapés

    Art. L2241-13Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à l'insertion…
  96. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 3 : Négociation triennale › Paragraphe 4 : Formation professionnelle et apprentissage

    Art. L2241-14Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens…
  97. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 3 : Négociation triennale › Paragraphe 5 : Salariés expérimentés

    Art. L2241-14-1Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d'un diagnostic, une…
  98. Art. L2241-14-2La négociation prévue à l'article L.
  99. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 4 : Négociation quinquennale › Paragraphe 1er : Classifications

    Art. L2241-15Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les…
  100. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 4 : Négociation quinquennale › Paragraphe 2 : Epargne salariale

    Art. L2241-16Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur l'institution d'un ou…
  101. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 5 : Dispositions communes à la négociation annuelle et à la négociation quinquennale

    Art. L2241-17Les négociations annuelle et quinquennale prévues aux articles L.
  102. Art. L2241-18L'accord visant à supprimer les écarts de rémunération conclu à la suite des négociations annuelle et quinquennale fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions…
  103. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise › Section 1 : Ordre public

    Art. L2242-1Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
  104. Art. L2242-2Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L.
  105. Art. L2242-2-1Lorsqu'une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sont constituées dans les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L.
  106. Art. L2242-3En l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L.
  107. Art. L2242-4Tant que la négociation mentionnée aux articles L.
  108. Art. L2242-5Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties…
  109. Art. L2242-6Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article L.
  110. Art. L2242-7Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur qui n'a pas rempli l'obligation de négociation sur les salaires effectifs…
  111. Art. L2242-8Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur en l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à…
  112. Art. L2242-9L'autorité administrative se prononce sur toute demande d'appréciation de la conformité d'un accord ou d'un plan d'action aux dispositions de l'article L.
  113. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise › Section 2 : Champ de la négociation collective

    Art. L2242-10Dans les entreprises mentionnées à l'article L.
  114. Art. L2242-11L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L.
  115. Art. L2242-12Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés aux 1° et 2° de l'article L.
  116. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 1 : Modalités de la négociation obligatoire

    Art. L2242-13A défaut d'accord prévu à l'article L.
  117. Art. L2242-14Lors de la première réunion sont précisés :
  118. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 2 : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

    Art. L2242-15La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :
  119. Art. L2242-16La négociation prévue à l'article L.
  120. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail

    Art. L2242-17La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail porte sur :
  121. Art. L2242-18La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport…
  122. Art. L2242-19La négociation prévue à l'article L.
  123. Art. L2242-19-1La négociation prévue à l'article L.
  124. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 4 : Gestion des emplois et des parcours professionnels

    Art. L2242-20Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L.
  125. Art. L2242-21La négociation prévue à l'article L.
  126. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 5 : Salariés expérimentés

    Art. L2242-22Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L.
  127. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre III : Dispositions pénales.

    Art. L2243-1Le fait de se soustraire aux obligations prévues à l'article L.
  128. Art. L2243-2Le fait de se soustraire aux obligations prévues aux articles L.
  129. Titre V : Articulation des conventions et accords › Chapitre Ier : Rapports entre conventions ou accords et lois et règlements.

    Art. L2251-1Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur.
  130. Titre V : Articulation des conventions et accords › Chapitre II : Rapports entre accords de branche ou professionnels et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

    Art. L2252-1Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une…
  131. Titre V : Articulation des conventions et accords › Chapitre III : Rapports entre accords d'entreprise ou d'établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

    Art. L2253-1La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés.
  132. Art. L2253-2Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue…
  133. Art. L2253-3Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L.
  134. Art. L2253-4Sans préjudice des dispositions de l'article L.
  135. Titre V : Articulation des conventions et accords › Chapitre III bis : Rapports entre les accords de groupe, les accords interentreprises, les accords d'entreprise et les accords d'établissement

    Art. L2253-5Lorsqu'un accord conclu dans tout ou partie d'un groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus…
  136. Art. L2253-6Lorsqu'un accord conclu au niveau de l'entreprise le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou…
  137. Art. L2253-7Lorsqu'un accord conclu au niveau de plusieurs entreprises le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus…
  138. Titre V : Articulation des conventions et accords › Chapitre IV : Rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail.

    Art. L2254-1Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
  139. Art. L2254-2I.
  140. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs › Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords › Section 1 : Date d'entrée en vigueur.

    Art. L2261-1Les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
  141. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs › Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords › Section 2 : Détermination de la convention collective applicable.

    Art. L2261-2Cet article détermine quelle convention collective (accord négocié entre syndicats et employeurs fixant les règles applicables à un secteur d'activité) s'applique à une entreprise.
  142. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs › Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords › Section 3 : Adhésion.

    Art. L2261-3Peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris…
  143. Art. L2261-4Lorsqu'une organisation syndicale de salariés ou une organisation d'employeurs représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord adhère à la totalité des clauses d'une…
  144. Art. L2261-5Si l'adhésion a pour objet de rendre la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable dans un secteur territorial ou professionnel non compris dans son champ…
  145. Art. L2261-6Lorsque l'entreprise n'entre pas dans le champ d'application territorial ou professionnel soit d'une convention de branche, soit d'un accord professionnel ou interprofessionnel, l'adhésion de…
  146. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs › Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords › Section 4 : Révision.

    Art. L2261-7I.
  147. Art. L2261-7-1I.
  148. Art. L2261-8L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.
  149. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs › Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords › Section 5 : Dénonciation › Sous-section 1 : Procédure.

    Art. L2261-9La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.
  150. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs › Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords › Section 5 : Dénonciation › Sous-section 2 : Dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou salariés.

    Art. L2261-10Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention…
  151. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs › Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords › Section 5 : Dénonciation › Sous-section 3 : Dénonciation par une partie des signataires employeurs ou salariés.

    Art. L2261-11Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord…
  152. Art. L2261-12Lorsque la dénonciation d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel émane d'une organisation seule signataire, soit pour la partie employeurs, soit pour la partie…
  153. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs › Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords › Section 5 : Dénonciation › Sous-section 4 : Maintien de la rémunération perçue

    Art. L2261-13Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des…
  154. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs › Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords › Section 6 : Mise en cause.

    Art. L2261-14Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité…
  155. Art. L2261-14-1La perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires d'une convention ou d'un accord collectif n'entraîne pas la mise en cause de cette convention…
  156. Art. L2261-14-2Dès lors qu'est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d'une convention ou d'un accord, les employeurs des…
  157. Art. L2261-14-3Dès lors qu'est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d'une convention ou d'un accord, les employeurs et les…
  158. Art. L2261-14-4La validité des conventions et des accords mentionnés aux articles L.
  159. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs › Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords › Section 7 : Extension et élargissement › Sous-section 1 : Principes.

    Art. L2261-15Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues…
  160. Art. L2261-16Le ministre chargé du travail peut également, conformément à la procédure d'extension prévue à la sous-section 3, rendre obligatoires, par arrêté, les avenants ou annexes à une convention ou à un…
  161. Art. L2261-17En cas d'absence ou de carence des organisations de salariés ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention ou un accord dans une branche d'activité ou un…
  162. Art. L2261-18Lorsqu'une convention de branche n'a pas fait l'objet d'avenant ou annexe pendant cinq ans au moins ou, qu'à défaut de convention, des accords n'ont pu y être conclus depuis cinq ans au moins, cette…
  163. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs › Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords › Section 7 : Extension et élargissement › Sous-section 2 : Conditions d'extension des conventions et accords.

    Art. L2261-19Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus au sein de la commission…
  164. Art. L2261-20A la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, ou de sa propre initiative, l'autorité administrative peut provoquer la réunion d'une commission mixte…
  165. Art. L2261-21En cas de litige portant sur l'importance des délégations composant la commission mixte, celles-ci sont convoquées dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  166. Art. L2261-22I.-Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles :
  167. Art. L2261-23A défaut de convention au niveau national, les conditions d'extension prévues à l'article L.
  168. Art. L2261-23-1Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel doivent, sauf justifications, comporter, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, les stipulations…
  169. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs › Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords › Section 7 : Extension et élargissement › Sous-section 3 : Procédures d'extension et d'élargissement.

    Art. L2261-24La procédure d'extension d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel est engagée à la demande d'une des organisations d'employeurs ou de salariés représentatives…
  170. Art. L2261-25Le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions…
  171. Art. L2261-26Lorsque les avenants à une convention étendue ne portent que sur les salaires, ils sont soumis à une procédure d'examen accéléré dont les modalités sont définies par voie réglementaire après…
  172. Art. L2261-27Quand l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle a été émis sans opposition écrite et motivée soit de deux…
  173. Art. L2261-27-1Le ministre chargé du travail, de sa propre initiative ou à la demande écrite et motivée d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation de salariés représentative dans le champ d'application…
  174. Art. L2261-28L'arrêté d'extension d'une convention ou d'un accord devient caduc à compter du jour où la convention ou l'accord en cause cesse de produire effet.
  175. Art. L2261-29L'arrêté d'élargissement devient caduc à compter du jour où l'arrêté d'extension du texte intéressé cesse de produire effet.
  176. Art. L2261-30Si une convention ou un accord est ultérieurement conclu dans un secteur territorial ou professionnel ayant fait l'objet d'un arrêté d'élargissement, celui-ci devient caduc à l'égard des employeurs…
  177. Art. L2261-31Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :
  178. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs › Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords › Section 8 : Restructuration des branches professionnelles

    Art. L2261-32I.-Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions…
  179. Art. L2261-33En cas de fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives en application du I de l'article L.
  180. Art. L2261-34Jusqu'à la mesure de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs qui suit la fusion de champs conventionnels prononcée en application du I de l'article L.
  181. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs › Chapitre II : Effets de l'application des conventions et accords › Section 1 : Obligations d'exécution.

    Art. L2262-1Sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements…
  182. Art. L2262-2L'adhésion à une organisation ou à un groupement signataire emporte les conséquences de l'adhésion à la convention ou à l'accord collectif de travail lui-même, sous réserve que les conditions…
  183. Art. L2262-3L'employeur qui démissionne de l'organisation ou du groupement signataire postérieurement à la signature de la convention ou de l'accord demeure lié par ces derniers.
  184. Art. L2262-4Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de…
  185. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs › Chapitre II : Effets de l'application des conventions et accords › Section 2 : Information et communication.

    Art. L2262-5Les conditions d'information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise et l'établissement sont définies par convention de branche ou…
  186. Art. L2262-6L'employeur fournit chaque année au comité social et économique, et aux délégués syndicaux, la liste des modifications apportées aux conventions ou accords applicables dans l'entreprise.
  187. Art. L2262-7Lorsqu'il démissionne d'une organisation signataire d'une convention ou d'un accord, l'employeur en informe sans délai le personnel dans les conditions définies à l'article L.
  188. Art. L2262-8Il peut être donné communication et délivré copie des textes conventionnels déposés auprès de l'autorité administrative, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  189. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs › Chapitre II : Effets de l'application des conventions et accords › Section 3 : Actions en justice.

    Art. L2262-9Les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peuvent exercer toutes les actions en justice qui en résultent en…
  190. Art. L2262-10Lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord est intentée soit par une personne, soit par une organisation ou un groupement, toute organisation ou tout groupement ayant la capacité d'agir…
  191. Art. L2262-11Les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des…
  192. Art. L2262-12Les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres…
  193. Art. L2262-13Il appartient à celui qui conteste la légalité d'une convention ou d'un accord collectif de démontrer qu'il n'est pas conforme aux conditions légales qui le régissent.
  194. Art. L2262-14Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  195. Art. L2262-14-1Lorsque le juge est saisi d'une action en nullité mentionnée à l'article L.
  196. Art. L2262-15En cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui-ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à…
  197. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs › Chapitre III : Dispositions pénales.

    Art. L2263-1Lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions…
  198. Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle › Chapitre Ier : Missions.

    Art. L2271-1La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée :
  199. Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle › Chapitre II : Organisation et fonctionnement.

    Art. L2272-1La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle comprend des représentants de l'Etat, du Conseil d'Etat, ainsi que des représentants des…
  200. Art. L2272-2Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
  201. Titre VIII : Droit d'expression directe et collective des salariés › Chapitre Ier : Dispositions communes.

    Art. L2281-1Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
  202. Art. L2281-2L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la…
  203. Art. L2281-3Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
  204. Art. L2281-4Le droit des salariés à l'expression directe et collective s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail.
  205. Art. L2281-5Les modalités d'exercice du droit d'expression sont définies dans le cadre de la négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des…
  206. Art. L2281-6Lorsqu'un accord sur le droit d'expression existe, l'employeur provoque une réunion, au moins une fois tous les trois ans, avec les organisations syndicales représentatives en vue d'examiner les…
  207. Art. L2281-7A défaut d'initiative de l'employeur dans le délai d'un an en cas d'accord, ou de trois ans en l'absence d'accord, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale…
  208. Art. L2281-8L'accord ou le procès-verbal de désaccord, établi en application de l'article L.
  209. Art. L2281-9Dans les entreprises comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, la négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d'établissements à condition que…
  210. Art. L2281-10A défaut d'accord prévu à l'article L.
  211. Art. L2281-11Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles un accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des…
  212. Titre VIII : Droit d'expression directe et collective des salariés › Chapitre II : Entreprises et établissements du secteur public.

    Art. L2282-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, à titre complémentaire, aux entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur…
  213. Art. L2282-2L'ensemble des salariés, y compris le personnel d'encadrement direct, de chaque atelier ou bureau constituant une unité de travail bénéficient du droit de réunion en conseil d'atelier ou de bureau.
  214. Art. L2282-3Les stipulations comprises dans les accords sur le droit d'expression doivent être complétées par des dispositions portant sur :
  215. Titre VIII : Droit d'expression directe et collective des salariés › Chapitre III : Dispositions pénales.

    Art. L2283-1Le fait pour l'employeur de refuser d'engager la négociation en vue de la conclusion d'un accord définissant les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés, prévue à l'article L.
  216. Art. L2283-2Dans les entreprises et organismes où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles l'accord définissant les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés, prévu à l'article L.