Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation
Code du travail · articles L2232-1 à L2232-38 · 46 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Accords interprofessionnels. articles L2232-1 à L2232-4
- Section 2 : Conventions de branche et accords professionnels. articles L2232-5 à L2232-10-1
- Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement articles L2232-11 à L2232-29-2
- Section 4 : Conventions ou accords de groupe. articles L2232-30 à L2232-35
- Section 5 : Accords interentreprises articles L2232-36 à L2232-38
02Articles
Les 46 articles
Section 1 : Accords interprofessionnels.
Art. L2232-1Le champ d'application territorial des accords interprofessionnels peut être national, régional ou local.- Art. L2232-2La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte…
- Art. L2232-2-1La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui…
- Art. L2232-3Les accords interprofessionnels comportent, en faveur des salariés d'entreprises participant aux négociations, de même qu'aux réunions des instances paritaires qu'ils instituent, des stipulations…
- Art. L2232-4Les accords interprofessionnels instituent des commissions paritaires d'interprétation.
Section 2 : Conventions de branche et accords professionnels.
Art. L2232-5Le champ d'application territorial des conventions de branches et des accords professionnels peut être national, régional ou local.- Art. L2232-5-1La branche a pour missions :
- Art. L2232-5-2Les branches ont un champ d'application national.
- Art. L2232-6La validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux…
- Art. L2232-7La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui…
- Art. L2232-8Les conventions de branche et les accords professionnels comportent, en faveur des salariés d'entreprises participant aux négociations, de même qu'aux réunions des instances paritaires qu'ils…
- Art. L2232-9I.-Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche.
- Art. L2232-10Les conventions de branche ou les accords professionnels instituent des observatoires paritaires de la négociation collective.
- Art. L2232-10-1Un accord de branche peut comporter, le cas échéant sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de…
Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 1 : Champ d'application.
Art. L2232-11La présente section détermine les conditions dans lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation dans l'entreprise et dans le groupe.Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux › Paragraphe 1 : Conditions de validité.
Art. L2232-12La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de…- Art. L2232-13La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui…
- Art. L2232-14En cas de carence au premier tour des élections professionnelles, lorsque les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L.
Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux › Paragraphe 2 : Modalités de négociation.
Art. L2232-16La convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise.- Art. L2232-17La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de…
- Art. L2232-18Le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail à échéance normale.
- Art. L2232-19Lorsqu'une entreprise emploie soit dans ses locaux, soit dans un chantier dont elle assume la direction en tant qu'entreprise générale, des travailleurs appartenant à une ou plusieurs entreprises…
- Art. L2232-20L'objet et la périodicité des négociations ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement sont fixés par accord entre…
Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise › Paragraphe 1 : Modalités de ratification des accords dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés
Art. L2232-21Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés…- Art. L2232-22Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L.
- Art. L2232-22-1Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L.
Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise › Paragraphe 2 : Modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés
Art. L2232-23Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L.- Art. L2232-23-1I.
Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise › Paragraphe 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés
Art. L2232-24Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, les membres titulaires de la délégation…- Art. L2232-25Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de…
- Art. L2232-25-1Pour l'application des articles L.
- Art. L2232-26Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés dépourvues de délégué syndical lorsque, à l'issue de la procédure définie à l'article L.
Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise › Paragraphe 4 : Conditions de négociation des accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise
Art. L2232-27Pour l'application des articles L.- Art. L2232-28Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés à l'employeur, ainsi que les salariés apparentés à l'employeur mentionnés au premier…
- Art. L2232-29La négociation entre l'employeur et les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non, ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des…
- Art. L2232-29-1Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 à 3 de la présente sous-section ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de…
- Art. L2232-29-2Pour l'application de la présente sous-section, le calcul de l'effectif se fait selon les modalités définies aux articles L.
Section 4 : Conventions ou accords de groupe.
Art. L2232-30La convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe.- Art. L2232-31La convention ou l'accord de groupe est négocié et conclu entre :
- Art. L2232-32Les organisations syndicales de salariés représentatives dans chacune des entreprises ou chacun des établissements compris dans le périmètre de l'accord sont informées préalablement de l'ouverture…
- Art. L2232-33L'ensemble des négociations prévues par le présent code au niveau de l'entreprise peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations…
- Art. L2232-34La validité d'un accord conclu au sein de tout ou partie d'un groupe est appréciée selon les conditions prévues aux articles L.
- Art. L2232-35Les accords conclus en application de la présente section sont soumis aux conditions de forme, de notification et de dépôt prévues aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre.
Section 5 : Accords interentreprises
Art. L2232-36Un accord peut être négocié et conclu au niveau de plusieurs entreprises entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, les organisations syndicales représentatives à l'échelle de l'ensemble…- Art. L2232-37La représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de cet accord est appréciée conformément aux règles définies aux articles L.
- Art. L2232-38La validité d'un accord interentreprises est appréciée conformément aux articles L.