Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement

Code du travail · articles L2232-11 à L2232-29-2 · 23 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 23 articles

  1. Sous-section 1 : Champ d'application.

    Art. L2232-11La présente section détermine les conditions dans lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation dans l'entreprise et dans le groupe.
  2. Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux › Paragraphe 1 : Conditions de validité.

    Art. L2232-12La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de…
  3. Art. L2232-13La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui…
  4. Art. L2232-14En cas de carence au premier tour des élections professionnelles, lorsque les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L.
  5. Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux › Paragraphe 2 : Modalités de négociation.

    Art. L2232-16La convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise.
  6. Art. L2232-17La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de…
  7. Art. L2232-18Le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail à échéance normale.
  8. Art. L2232-19Lorsqu'une entreprise emploie soit dans ses locaux, soit dans un chantier dont elle assume la direction en tant qu'entreprise générale, des travailleurs appartenant à une ou plusieurs entreprises…
  9. Art. L2232-20L'objet et la périodicité des négociations ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement sont fixés par accord entre…
  10. Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise › Paragraphe 1 : Modalités de ratification des accords dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés

    Art. L2232-21Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés…
  11. Art. L2232-22Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L.
  12. Art. L2232-22-1Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L.
  13. Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise › Paragraphe 2 : Modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés

    Art. L2232-23Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L.
  14. Art. L2232-23-1I.
  15. Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise › Paragraphe 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés

    Art. L2232-24Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, les membres titulaires de la délégation…
  16. Art. L2232-25Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de…
  17. Art. L2232-25-1Pour l'application des articles L.
  18. Art. L2232-26Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés dépourvues de délégué syndical lorsque, à l'issue de la procédure définie à l'article L.
  19. Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise › Paragraphe 4 : Conditions de négociation des accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise

    Art. L2232-27Pour l'application des articles L.
  20. Art. L2232-28Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés à l'employeur, ainsi que les salariés apparentés à l'employeur mentionnés au premier…
  21. Art. L2232-29La négociation entre l'employeur et les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non, ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des…
  22. Art. L2232-29-1Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 à 3 de la présente sous-section ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de…
  23. Art. L2232-29-2Pour l'application de la présente sous-section, le calcul de l'effectif se fait selon les modalités définies aux articles L.