Section 1 : Ordre public

Code du travail · articles L2242-1 à L2242-9 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. L2242-1Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
  2. Art. L2242-2Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L.
  3. Art. L2242-2-1Lorsqu'une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sont constituées dans les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L.
  4. Art. L2242-3En l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L.
  5. Art. L2242-4Tant que la négociation mentionnée aux articles L.
  6. Art. L2242-5Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties…
  7. Art. L2242-6Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article L.
  8. Art. L2242-7Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur qui n'a pas rempli l'obligation de négociation sur les salaires effectifs…
  9. Art. L2242-8Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur en l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à…
  10. Art. L2242-9L'autorité administrative se prononce sur toute demande d'appréciation de la conformité d'un accord ou d'un plan d'action aux dispositions de l'article L.