Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise

Code du travail · articles L2242-1 à L2242-22 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Section 1 : Ordre public

    Art. L2242-1Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
  2. Art. L2242-2Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L.
  3. Art. L2242-2-1Lorsqu'une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sont constituées dans les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L.
  4. Art. L2242-3En l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L.
  5. Art. L2242-4Tant que la négociation mentionnée aux articles L.
  6. Art. L2242-5Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties…
  7. Art. L2242-6Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article L.
  8. Art. L2242-7Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur qui n'a pas rempli l'obligation de négociation sur les salaires effectifs…
  9. Art. L2242-8Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur en l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à…
  10. Art. L2242-9L'autorité administrative se prononce sur toute demande d'appréciation de la conformité d'un accord ou d'un plan d'action aux dispositions de l'article L.
  11. Section 2 : Champ de la négociation collective

    Art. L2242-10Dans les entreprises mentionnées à l'article L.
  12. Art. L2242-11L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L.
  13. Art. L2242-12Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés aux 1° et 2° de l'article L.
  14. Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 1 : Modalités de la négociation obligatoire

    Art. L2242-13A défaut d'accord prévu à l'article L.
  15. Art. L2242-14Lors de la première réunion sont précisés :
  16. Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 2 : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

    Art. L2242-15La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :
  17. Art. L2242-16La négociation prévue à l'article L.
  18. Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail

    Art. L2242-17La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail porte sur :
  19. Art. L2242-18La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport…
  20. Art. L2242-19La négociation prévue à l'article L.
  21. Art. L2242-19-1La négociation prévue à l'article L.
  22. Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 4 : Gestion des emplois et des parcours professionnels

    Art. L2242-20Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L.
  23. Art. L2242-21La négociation prévue à l'article L.
  24. Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 5 : Salariés expérimentés

    Art. L2242-22Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L.