Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise
Code du travail · articles L2242-1 à L2242-22 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Ordre public articles L2242-1 à L2242-9
- Section 2 : Champ de la négociation collective articles L2242-10 à L2242-12
- Section 3 : Dispositions supplétives articles L2242-13 à L2242-22
02Articles
Les 24 articles
Section 1 : Ordre public
Art. L2242-1Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :- Art. L2242-2Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L.
- Art. L2242-2-1Lorsqu'une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sont constituées dans les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L.
- Art. L2242-3En l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L.
- Art. L2242-4Tant que la négociation mentionnée aux articles L.
- Art. L2242-5Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties…
- Art. L2242-6Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L2242-7Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur qui n'a pas rempli l'obligation de négociation sur les salaires effectifs…
- Art. L2242-8Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur en l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à…
- Art. L2242-9L'autorité administrative se prononce sur toute demande d'appréciation de la conformité d'un accord ou d'un plan d'action aux dispositions de l'article L.
Section 2 : Champ de la négociation collective
Art. L2242-10Dans les entreprises mentionnées à l'article L.- Art. L2242-11L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L.
- Art. L2242-12Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés aux 1° et 2° de l'article L.
Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 1 : Modalités de la négociation obligatoire
Art. L2242-13A défaut d'accord prévu à l'article L.- Art. L2242-14Lors de la première réunion sont précisés :
Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 2 : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Art. L2242-15La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :- Art. L2242-16La négociation prévue à l'article L.
Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail
Art. L2242-17La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail porte sur :- Art. L2242-18La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport…
- Art. L2242-19La négociation prévue à l'article L.
- Art. L2242-19-1La négociation prévue à l'article L.
Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 4 : Gestion des emplois et des parcours professionnels
Art. L2242-20Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L.- Art. L2242-21La négociation prévue à l'article L.
Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 5 : Salariés expérimentés
Art. L2242-22Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L.