Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire

Code du travail · articles L2241-1 à L2243-2 · 47 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 47 articles

  1. Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 1 : Ordre public

    Art. L2241-1Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les quatre ans pour les thèmes mentionnés aux 1° à 5° bis et…
  2. Art. L2241-2Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels ouvrent une négociation sur les modalités d'organisation du temps partiel dès lors qu'au moins un…
  3. Art. L2241-2-1L'accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l'article L.
  4. Art. L2241-3Une commission mixte est réunie dans les conditions prévues à l'article L.
  5. Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 2 : Champ de la négociation collective

    Art. L2241-4Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels peuvent engager, à la demande de l'une d'entre elles, une négociation précisant le calendrier, la…
  6. Art. L2241-5L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L.
  7. Art. L2241-6Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés à l'article L.
  8. Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 1 : Modalités de la négociation

    Art. L2241-7A défaut d'accord prévu à l'article L.
  9. Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 2 : Négociation annuelle

    Art. L2241-8Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires.
  10. Art. L2241-9La négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes :
  11. Art. L2241-10Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l'article L.
  12. Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 3 : Négociation triennale › Paragraphe 1er : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    Art. L2241-11Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité…
  13. Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 3 : Négociation triennale › Paragraphe 2 : Conditions de travail et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

    Art. L2241-12Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail…
  14. Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 3 : Négociation triennale › Paragraphe 3 : Travailleurs handicapés

    Art. L2241-13Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à l'insertion…
  15. Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 3 : Négociation triennale › Paragraphe 4 : Formation professionnelle et apprentissage

    Art. L2241-14Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens…
  16. Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 3 : Négociation triennale › Paragraphe 5 : Salariés expérimentés

    Art. L2241-14-1Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d'un diagnostic, une…
  17. Art. L2241-14-2La négociation prévue à l'article L.
  18. Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 4 : Négociation quinquennale › Paragraphe 1er : Classifications

    Art. L2241-15Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les…
  19. Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 4 : Négociation quinquennale › Paragraphe 2 : Epargne salariale

    Art. L2241-16Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur l'institution d'un ou…
  20. Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 5 : Dispositions communes à la négociation annuelle et à la négociation quinquennale

    Art. L2241-17Les négociations annuelle et quinquennale prévues aux articles L.
  21. Art. L2241-18L'accord visant à supprimer les écarts de rémunération conclu à la suite des négociations annuelle et quinquennale fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions…
  22. Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise › Section 1 : Ordre public

    Art. L2242-1Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
  23. Art. L2242-2Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L.
  24. Art. L2242-2-1Lorsqu'une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sont constituées dans les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L.
  25. Art. L2242-3En l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L.
  26. Art. L2242-4Tant que la négociation mentionnée aux articles L.
  27. Art. L2242-5Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties…
  28. Art. L2242-6Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article L.
  29. Art. L2242-7Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur qui n'a pas rempli l'obligation de négociation sur les salaires effectifs…
  30. Art. L2242-8Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur en l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à…
  31. Art. L2242-9L'autorité administrative se prononce sur toute demande d'appréciation de la conformité d'un accord ou d'un plan d'action aux dispositions de l'article L.
  32. Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise › Section 2 : Champ de la négociation collective

    Art. L2242-10Dans les entreprises mentionnées à l'article L.
  33. Art. L2242-11L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L.
  34. Art. L2242-12Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés aux 1° et 2° de l'article L.
  35. Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 1 : Modalités de la négociation obligatoire

    Art. L2242-13A défaut d'accord prévu à l'article L.
  36. Art. L2242-14Lors de la première réunion sont précisés :
  37. Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 2 : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

    Art. L2242-15La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :
  38. Art. L2242-16La négociation prévue à l'article L.
  39. Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail

    Art. L2242-17La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail porte sur :
  40. Art. L2242-18La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport…
  41. Art. L2242-19La négociation prévue à l'article L.
  42. Art. L2242-19-1La négociation prévue à l'article L.
  43. Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 4 : Gestion des emplois et des parcours professionnels

    Art. L2242-20Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L.
  44. Art. L2242-21La négociation prévue à l'article L.
  45. Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 5 : Salariés expérimentés

    Art. L2242-22Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L.
  46. Chapitre III : Dispositions pénales.

    Art. L2243-1Le fait de se soustraire aux obligations prévues à l'article L.
  47. Art. L2243-2Le fait de se soustraire aux obligations prévues aux articles L.