Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
Code du travail · articles L2241-1 à L2243-2 · 47 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle articles L2241-1 à L2241-18
- Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise articles L2242-1 à L2242-22
- Chapitre III : Dispositions pénales. articles L2243-1 à L2243-2
02Articles
Les 47 articles
Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 1 : Ordre public
Art. L2241-1Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les quatre ans pour les thèmes mentionnés aux 1° à 5° bis et…- Art. L2241-2Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels ouvrent une négociation sur les modalités d'organisation du temps partiel dès lors qu'au moins un…
- Art. L2241-2-1L'accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l'article L.
- Art. L2241-3Une commission mixte est réunie dans les conditions prévues à l'article L.
Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 2 : Champ de la négociation collective
Art. L2241-4Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels peuvent engager, à la demande de l'une d'entre elles, une négociation précisant le calendrier, la…- Art. L2241-5L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L.
- Art. L2241-6Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés à l'article L.
Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 1 : Modalités de la négociation
Art. L2241-7A défaut d'accord prévu à l'article L.Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 2 : Négociation annuelle
Art. L2241-8Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires.- Art. L2241-9La négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes :
- Art. L2241-10Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l'article L.
Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 3 : Négociation triennale › Paragraphe 1er : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Art. L2241-11Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité…Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 3 : Négociation triennale › Paragraphe 2 : Conditions de travail et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Art. L2241-12Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail…Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 3 : Négociation triennale › Paragraphe 3 : Travailleurs handicapés
Art. L2241-13Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à l'insertion…Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 3 : Négociation triennale › Paragraphe 4 : Formation professionnelle et apprentissage
Art. L2241-14Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens…Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 3 : Négociation triennale › Paragraphe 5 : Salariés expérimentés
Art. L2241-14-1Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d'un diagnostic, une…- Art. L2241-14-2La négociation prévue à l'article L.
Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 4 : Négociation quinquennale › Paragraphe 1er : Classifications
Art. L2241-15Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les…Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 4 : Négociation quinquennale › Paragraphe 2 : Epargne salariale
Art. L2241-16Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur l'institution d'un ou…Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 5 : Dispositions communes à la négociation annuelle et à la négociation quinquennale
Art. L2241-17Les négociations annuelle et quinquennale prévues aux articles L.- Art. L2241-18L'accord visant à supprimer les écarts de rémunération conclu à la suite des négociations annuelle et quinquennale fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions…
Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise › Section 1 : Ordre public
Art. L2242-1Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :- Art. L2242-2Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L.
- Art. L2242-2-1Lorsqu'une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sont constituées dans les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L.
- Art. L2242-3En l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L.
- Art. L2242-4Tant que la négociation mentionnée aux articles L.
- Art. L2242-5Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties…
- Art. L2242-6Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L2242-7Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur qui n'a pas rempli l'obligation de négociation sur les salaires effectifs…
- Art. L2242-8Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur en l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à…
- Art. L2242-9L'autorité administrative se prononce sur toute demande d'appréciation de la conformité d'un accord ou d'un plan d'action aux dispositions de l'article L.
Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise › Section 2 : Champ de la négociation collective
Art. L2242-10Dans les entreprises mentionnées à l'article L.- Art. L2242-11L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L.
- Art. L2242-12Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés aux 1° et 2° de l'article L.
Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 1 : Modalités de la négociation obligatoire
Art. L2242-13A défaut d'accord prévu à l'article L.- Art. L2242-14Lors de la première réunion sont précisés :
Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 2 : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Art. L2242-15La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :- Art. L2242-16La négociation prévue à l'article L.
Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail
Art. L2242-17La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail porte sur :- Art. L2242-18La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport…
- Art. L2242-19La négociation prévue à l'article L.
- Art. L2242-19-1La négociation prévue à l'article L.
Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 4 : Gestion des emplois et des parcours professionnels
Art. L2242-20Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L.- Art. L2242-21La négociation prévue à l'article L.
Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 5 : Salariés expérimentés
Art. L2242-22Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L.Chapitre III : Dispositions pénales.
Art. L2243-1Le fait de se soustraire aux obligations prévues à l'article L.- Art. L2243-2Le fait de se soustraire aux obligations prévues aux articles L.