Sous-section 5 : Formation

Code du travail · articles L2315-16 à L2315-18 · 3 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 3 articles

  1. Paragraphe 1er : Dispositions générales

    Art. L2315-16Le temps consacré aux formations prévues au présent chapitre est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.
  2. Art. L2315-17Les formations sont dispensées soit par un organisme enregistré auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L.
  3. Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail

    Art. L2315-18Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L.