Titre Ier : Comité social et économique

Code du travail · articles L2311-1 à L2317-2 · 257 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 257 articles

  1. Chapitre Ier : Champ d'application.

    Art. L2311-1Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
  2. Art. L2311-2Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés.
  3. Chapitre II : Attributions › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L2312-1Les attributions du comité social et économique des entreprises de moins de cinquante salariés sont définies par la section 2 du présent chapitre.
  4. Art. L2312-2Lorsque, postérieurement à la mise en place du comité social et économique, l'effectif de l'entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l'ensemble…
  5. Art. L2312-3Lors de son renouvellement, le comité social et économique exerce exclusivement les attributions prévues à la section 2 et cesse d'exercer les attributions prévues à la section 3 lorsque l'effectif…
  6. Art. L2312-4Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives aux attributions du comité social et économique résultant d'accords collectifs de travail ou…
  7. Chapitre II : Attributions › Section 2 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés

    Art. L2312-5La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du…
  8. Art. L2312-6Les attributions de la délégation du personnel au comité social et économique s'exercent au profit des salariés, ainsi que :
  9. Art. L2312-7Les travailleurs conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.
  10. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 1 : Attributions générales

    Art. L2312-8I.
  11. Art. L2312-9Cet article dispose que le comité social et économique (CSE, l'instance qui représente les salariés dans l'entreprise) a plusieurs missions dans le domaine de la santé, de la sécurité et des…
  12. Art. L2312-10Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
  13. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 2 : Modalité d'exercice des attributions générales

    Art. L2312-11Le comité exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives aux délégués syndicaux et à l'expression collective des salariés.
  14. Art. L2312-12Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation…
  15. Art. L2312-13Le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
  16. Art. L2312-14Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l'article L.
  17. Art. L2312-15Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
  18. Art. L2312-16Sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L.
  19. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes › Paragraphe 1er : Ordre public

    Art. L2312-17Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
  20. Art. L2312-18Une base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du…
  21. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes › Paragraphe 2 : Champ de la négociation

    Art. L2312-19Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.
  22. Art. L2312-20Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe.
  23. Art. L2312-21Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.
  24. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

    Art. L2312-22En l'absence d'accord prévu à l'article L.
  25. Art. L2312-23En l'absence d'accord prévu à l'article L.
  26. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives › Sous-paragraphe 1er : Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise

    Art. L2312-24Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs…
  27. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives › Sous-paragraphe 2 : Consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise

    Art. L2312-25I.-La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur…
  28. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives › Sous-paragraphe 3 : Consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

    Art. L2312-26I.-La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de…
  29. Art. L2312-27Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur présente également au comité social et économique :
  30. Art. L2312-28Dans les entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  31. Art. L2312-29Cet article fixe les règles de mise en place du bilan social (document annuel récapitulant les données sociales de l'entreprise) lorsqu'une entreprise ou un établissement atteint ou passe sous le…
  32. Art. L2312-30Le bilan social récapitule les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les…
  33. Art. L2312-31Les informations du bilan social sont mises à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
  34. Art. L2312-32Dans les sociétés par actions, le dernier bilan social accompagné de l'avis du comité social et économique prévu à l'article L.
  35. Art. L2312-33Le bilan social sert de base à l'application des dispositions de l'article L.
  36. Art. L2312-34Cet article précise à partir de quand le seuil de trois cents salariés est considéré comme atteint dans une entreprise, ce qui déclenche certaines obligations d'information et de consultation du…
  37. Art. L2312-35Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe.
  38. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives › Sous-paragraphe 4 : La base de données économiques, sociales et environnementales

    Art. L2312-36En l'absence d'accord prévu à l'article L.
  39. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 4 : Consultations et informations ponctuelles › Paragraphe 1er : Ordre public

    Art. L2312-37Outre les thèmes prévus à l'article L.
  40. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 4 : Consultations et informations ponctuelles › Paragraphe 1er : Ordre public › Sous-paragraphe 1er : Méthodes de recrutement et moyens de contrôle de l'activité des salariés

    Art. L2312-38Le comité social et économique est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de…
  41. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 4 : Consultations et informations ponctuelles › Paragraphe 1er : Ordre public › Sous-paragraphe 2 : Restructuration et compression des effectifs

    Art. L2312-39Le comité social et économique est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs.
  42. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 4 : Consultations et informations ponctuelles › Paragraphe 1er : Ordre public › Sous-paragraphe 3 : Licenciement collectif pour motif économique

    Art. L2312-40Lorsque l'employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, le comité social et économique est consulté dans les conditions prévues par le titre III du livre II de la…
  43. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 4 : Consultations et informations ponctuelles › Paragraphe 1er : Ordre public › Sous-paragraphe 4 : Opération de concentration

    Art. L2312-41Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l'article L.
  44. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 4 : Consultations et informations ponctuelles › Paragraphe 1er : Ordre public › Sous-paragraphe 5 : Offre publique d'acquisition

    Art. L2312-42Lors du dépôt d'une offre publique d'acquisition, l'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre et l'employeur qui est l'auteur de cette offre réunissent immédiatement leur comité social et…
  45. Art. L2312-43L'audition de l'auteur de l'offre mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
  46. Art. L2312-44L'auteur de l'offre adresse au comité social et économique qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d'information mentionnée au III de l'article L.
  47. Art. L2312-45L'expert-comptable désigné en application du dernier alinéa de l'article L.
  48. Art. L2312-46I.
  49. Art. L2312-47A la demande de l'employeur auteur de l'offre, l'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre peut réunir son comité social et économique dans les deux jours ouvrables suivant l'annonce de…
  50. Art. L2312-48La société ayant déposé une offre et dont l'employeur, ou le représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité social et…
  51. Art. L2312-49Par dérogation à l'article L.
  52. Art. L2312-50Si l'offre publique d'acquisition est déposée par une entreprise dépourvue de comité social et économique, l'employeur en informe directement les salariés.
  53. Art. L2312-51Si, à l'issue de l'offre publique, l'auteur de l'offre a acquis le contrôle de l'entreprise faisant l'objet de l'offre au sens des articles L.
  54. Art. L2312-52Les articles L.
  55. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 4 : Consultations et informations ponctuelles › Paragraphe 1er : Ordre public › Sous-paragraphe 6 : Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire

    Art. L2312-53Le comité social et économique est informé et consulté :
  56. Art. L2312-54La ou les personnes désignées par le comité social et économique, selon les dispositions de l'article L.
  57. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 4 : Consultations et informations ponctuelles › Paragraphe 2 : Champ de la négociation

    Art. L2312-55Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.
  58. Art. L2312-56Un accord de groupe peut prévoir que les consultations et informations ponctuelles mentionnées aux articles L.
  59. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 4 : Consultations et informations ponctuelles › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives › Sous-paragraphe 1er : Information remise lors de la mise en place

    Art. L2312-57A défaut d'accord, un mois après chaque élection du comité social et économique, l'employeur lui communique une documentation économique et financière précisant :
  60. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 4 : Consultations et informations ponctuelles › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives › Sous-paragraphe 2 : Restructuration et compression des effectifs

    Art. L2312-58A défaut d'accord, lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité social et économique est de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une…
  61. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 5 : Droits d'alerte › Paragraphe 1er : Alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes

    Art. L2312-59Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé…
  62. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 5 : Droits d'alerte › Paragraphe 2 : Alerte en cas de danger grave et imminent

    Art. L2312-60Un membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerce les droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement…
  63. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 5 : Droits d'alerte › Paragraphe 4 : Droit d'alerte économique

    Art. L2312-63Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des…
  64. Art. L2312-64Le comité social et économique ou, le cas échéant, la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l'expert-comptable prévu à l'article L.
  65. Art. L2312-65Le rapport du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission économique conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe chargé de…
  66. Art. L2312-66Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance, la demande d'explication sur le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise est inscrite à l'ordre du…
  67. Art. L2312-67Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent paragraphe ont par nature un caractère confidentiel.
  68. Art. L2312-68A défaut de la consultation prévue à l'article L.
  69. Art. L2312-69Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à…
  70. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 5 : Droits d'alerte › Paragraphe 5 : Droit d'alerte sociale

    Art. L2312-70Lorsque le nombre des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et le nombre de salariés temporaires connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors…
  71. Art. L2312-71Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats conclus avec une entreprise de…
  72. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 6 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés

    Art. L2312-72Dans les sociétés, deux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie…
  73. Art. L2312-73Les membres de la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres de ces instances à l'occasion…
  74. Art. L2312-74Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception de celles qui figurent à l'annexe III de cette…
  75. Art. L2312-75Dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions dans lesquelles le conseil d'administration ou de surveillance comprend au moins un administrateur ou un membre élu ou désigné…
  76. Art. L2312-76Dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts précisent l'organe social auprès duquel les membres de la délégation du personnel du comité social et économique exercent les droits définis…
  77. Art. L2312-77Dans les sociétés, le comité social et économique peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires en cas d'urgence.
  78. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 7 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles › Paragraphe 1er : Attributions générales

    Art. L2312-78Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur…
  79. Art. L2312-79Les salariés sont informés de la politique de l'entreprise concernant ses choix de mécénat et de soutien aux associations et aux fondations.
  80. Art. L2312-80Le comité social et économique assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement.
  81. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 7 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles › Paragraphe 2 : Financement

    Art. L2312-81La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise.
  82. Art. L2312-82Dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales…
  83. Art. L2312-83Pour l'application du présent paragraphe, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions…
  84. Art. L2312-84En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent…
  85. Chapitre III : Mise en place et suppression du comité social et économique › Section 1 : Cadre de mise en place du comité social et économique › Sous-section 1 : Mise en place au niveau de l'entreprise › Paragraphe 1er : Mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement

    Art. L2313-1Un comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise.
  86. Art. L2313-2Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.
  87. Art. L2313-3En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L.
  88. Art. L2313-4En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L.
  89. Art. L2313-5En cas de litige portant sur la décision de l'employeur prévue à l'article L.
  90. Art. L2313-6La perte de la qualité d'établissement distinct dans les cas prévus aux articles L.
  91. Chapitre III : Mise en place et suppression du comité social et économique › Section 1 : Cadre de mise en place du comité social et économique › Sous-section 1 : Mise en place au niveau de l'entreprise › Paragraphe 2 : Les représentants de proximité

    Art. L2313-7L'accord d'entreprise défini à l'article L.
  92. Chapitre III : Mise en place et suppression du comité social et économique › Section 1 : Cadre de mise en place du comité social et économique › Sous-section 2 : Mise en place du comité social et économique au niveau de l'unité économique et sociale

    Art. L2313-8Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité…
  93. Chapitre III : Mise en place et suppression du comité social et économique › Section 1 : Cadre de mise en place du comité social et économique › Sous-section 3 : Mise en place du comité social et économique interentreprises

    Art. L2313-9Lorsque la nature et l'importance de problèmes communs aux entreprises d'un même site ou d'une même zone le justifient, un accord collectif interentreprises conclu entre les employeurs des…
  94. Chapitre III : Mise en place et suppression du comité social et économique › Section 2 : Suppression du comité social et économique

    Art. L2313-10A l'expiration du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, l'instance n'est pas renouvelée si l'effectif de l'entreprise est resté en dessous de onze salariés…
  95. Chapitre IV : Composition, élections et mandat › Section 1 : Composition

    Art. L2314-1Le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.
  96. Art. L2314-2Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L.
  97. Art. L2314-3I.-Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
  98. Chapitre IV : Composition, élections et mandat › Section 2 : Election › Sous-section 1 : Organisation des élections.

    Art. L2314-4Lorsque le seuil de onze salariés a été franchi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
  99. Art. L2314-5Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la…
  100. Art. L2314-6Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la…
  101. Art. L2314-7Le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins…
  102. Art. L2314-8En l'absence de comité social et économique, l'employeur engage la procédure définie à l'article L.
  103. Art. L2314-9Lorsque le comité social et économique n'a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur.
  104. Art. L2314-10Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité…
  105. Chapitre IV : Composition, élections et mandat › Section 2 : Election › Sous-section 2 : Collèges électoraux.

    Art. L2314-11Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
  106. Art. L2314-12Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  107. Art. L2314-13La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations…
  108. Art. L2314-14Lorsque aucune organisation syndicale représentative dans l'entreprise n'a pris part à la négociation, l'employeur répartit le personnel et les sièges entre les différents collèges électoraux.
  109. Art. L2314-15Des dispositions sont prises par accord préélectoral, conclu conformément à l'article L.
  110. Art. L2314-16Sans préjudice des dispositions des articles L.
  111. Art. L2314-17Lorsque le juge judiciaire, saisi préalablement aux élections, décide de mettre en place un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté, et de la sincérité du scrutin, les frais…
  112. Chapitre IV : Composition, élections et mandat › Section 2 : Election › Sous-section 3 : Electorat et éligibilité.

    Art. L2314-18Sont électeurs l'ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité…
  113. Art. L2314-19Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin…
  114. Art. L2314-20Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
  115. Art. L2314-21Dans les entreprises de portage salarial, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés en portage salarial, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
  116. Art. L2314-22Dans les entreprises de travail temporaire, sont électeurs ou éligibles tous les salariés temporaires satisfaisant aux conditions définies à l'article L.
  117. Art. L2314-23Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L.
  118. Art. L2314-24Dans les entreprises de portage salarial, sont électeurs ou éligibles tous les salariés en portage salarial satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies par l'article L.
  119. Art. L2314-25L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour être électeur, notamment…
  120. Chapitre IV : Composition, élections et mandat › Section 2 : Election › Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections.

    Art. L2314-26L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe.
  121. Art. L2314-27L'élection a lieu pendant le temps de travail.
  122. Art. L2314-28Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L.
  123. Art. L2314-29Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
  124. Chapitre IV : Composition, élections et mandat › Section 2 : Election › Sous-section 5 : Représentation équilibrée des femmes et des hommes

    Art. L2314-30Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L.
  125. Art. L2314-31Dès qu'un accord ou une décision de l'autorité administrative ou de l'employeur sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen…
  126. Chapitre IV : Composition, élections et mandat › Section 2 : Election › Sous-section 6 : Contestations

    Art. L2314-32Les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L.
  127. Chapitre IV : Composition, élections et mandat › Section 3 : Durée et fin du mandat.

    Art. L2314-33Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans.
  128. Art. L2314-34Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  129. Art. L2314-35Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L.
  130. Art. L2314-36Tout membre de la délégation du personnel du comité social et économique peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté avec l'accord obtenu…
  131. Art. L2314-37Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur…
  132. Chapitre V : Fonctionnement › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. L2315-1Les conditions de fonctionnement du comité social et économique doivent permettre une prise en compte effective des intérêts des salariés exerçant leur activité hors de l'entreprise ou dans des…
  133. Art. L2315-2Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives au fonctionnement ou aux pouvoirs du comité social et économique résultant d'accords collectifs…
  134. Art. L2315-3Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
  135. Art. L2315-4Le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité.
  136. Art. L2315-5Lorsqu'il tient de la loi un droit d'accès aux registres mentionnés à l'article L.
  137. Art. L2315-6Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L.
  138. Chapitre V : Fonctionnement › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 2 : Heures de délégation

    Art. L2315-7L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions :
  139. Art. L2315-8Les modalités d'utilisation des heures de délégation sur une durée supérieure au mois sont définies par voie réglementaire.
  140. Art. L2315-9Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et…
  141. Art. L2315-10Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
  142. Art. L2315-11Est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :
  143. Art. L2315-12Le temps passé aux réunions du comité social et économique avec l'employeur par les représentants syndicaux au comité est rémunéré comme temps de travail.
  144. Art. L2315-13Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un membre titulaire du comité pour…
  145. Chapitre V : Fonctionnement › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 3 : Déplacement et circulation

    Art. L2315-14Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation…
  146. Chapitre V : Fonctionnement › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 4 : Affichage

    Art. L2315-15Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements…
  147. Chapitre V : Fonctionnement › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 5 : Formation › Paragraphe 1er : Dispositions générales

    Art. L2315-16Le temps consacré aux formations prévues au présent chapitre est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.
  148. Art. L2315-17Les formations sont dispensées soit par un organisme enregistré auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L.
  149. Chapitre V : Fonctionnement › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 5 : Formation › Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail

    Art. L2315-18Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L.
  150. Chapitre V : Fonctionnement › Section 2 : Dispositions particulières des entreprises de moins de cinquante salariés › Sous-section 1 : Fonctionnement

    Art. L2315-19Les représentants du personnel au comité social et économique exercent individuellement les droits qui sont reconnus au comité par la présente section.
  151. Chapitre V : Fonctionnement › Section 2 : Dispositions particulières des entreprises de moins de cinquante salariés › Sous-section 2 : Local

    Art. L2315-20L'employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du comité social et économique le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.
  152. Chapitre V : Fonctionnement › Section 2 : Dispositions particulières des entreprises de moins de cinquante salariés › Sous-section 3 : Réunions

    Art. L2315-21Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins une fois par mois.
  153. Art. L2315-22Sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux…
  154. Chapitre V : Fonctionnement › Section 2 : Dispositions particulières des entreprises de moins de cinquante salariés › Sous-section 4 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail

    Art. L2315-22-1Les formations en santé, sécurité et conditions de travail prévues à l'article L.
  155. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés

    Art. L2315-23Le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
  156. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 1 : Règlement intérieur

    Art. L2315-24Le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions…
  157. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 2 : Local

    Art. L2315-25L'employeur met à la disposition du comité social et économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
  158. Art. L2315-26Le comité social et économique peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d'information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité.
  159. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 3 : Réunions › Paragraphe 1er : Périodicité › Sous-paragraphe 1er : Ordre public

    Art. L2315-27Au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment…
  160. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 3 : Réunions › Paragraphe 1er : Périodicité › Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives

    Art. L2315-28A défaut d'accord prévu à l'article 2312-19, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité social et économique se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur…
  161. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 3 : Réunions › Paragraphe 2 : Ordre du jour

    Art. L2315-29L'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire.
  162. Art. L2315-30L'ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
  163. Art. L2315-31Lorsque le comité social et économique se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.
  164. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 4 : Votes et délibérations

    Art. L2315-32Les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents.
  165. Art. L2315-33Le comité social et économique peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises à l'autorité administrative.
  166. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 5 : Procès-verbal

    Art. L2315-34Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les…
  167. Art. L2315-35Le procès-verbal des réunions du comité social et économique peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le…
  168. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 6 : Commissions › Paragraphe 1er : Commissions santé, sécurité et conditions de travail › Sous-paragraphe 1er : Ordre public

    Art. L2315-36Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans :
  169. Art. L2315-37Dans les entreprises et établissements distincts de moins de trois cents salariés, l'inspecteur du travail peut imposer la création d'une commission santé, sécurité et conditions de travail lorsque…
  170. Art. L2315-38La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité…
  171. Art. L2315-39La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
  172. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 6 : Commissions › Paragraphe 1er : Commissions santé, sécurité et conditions de travail › Sous-paragraphe 2 : Champ de la négociation

    Art. L2315-41L'accord d'entreprise défini à l'article L.
  173. Art. L2315-42En l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, fixe les…
  174. Art. L2315-43En dehors des cas prévus aux articles L.
  175. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 6 : Commissions › Paragraphe 1er : Commissions santé, sécurité et conditions de travail › Sous-paragraphe 3 : Dispositions supplétives

    Art. L2315-44En l'absence d'accord prévu aux articles L.
  176. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 6 : Commissions › Paragraphe 1er bis : Commission des marchés

    Art. L2315-44-1Une commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L.
  177. Art. L2315-44-2Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité social et économique détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix…
  178. Art. L2315-44-3Les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires.
  179. Art. L2315-44-4La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à l'article L.
  180. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 6 : Commissions › Paragraphe 2 : Champ de la négociation des autres commissions

    Art. L2315-45Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.
  181. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 6 : Commissions › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives › Sous-paragraphe 1er : Commission économique

    Art. L2315-46En l'absence d'accord prévu à l'article L.
  182. Art. L2315-47La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
  183. Art. L2315-48La commission économique se réunit au moins deux fois par an.
  184. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 6 : Commissions › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives › Sous-paragraphe 2 : Commission de la formation

    Art. L2315-49En l'absence d'accord prévu à l'article L.
  185. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 6 : Commissions › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives › Sous-paragraphe 3 : Commission d'information et d'aide au logement

    Art. L2315-50En l'absence d'accord prévu à l'article L.
  186. Art. L2315-51La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.
  187. Art. L2315-52La commission d'information et d'aide au logement des salariés aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou…
  188. Art. L2315-53La commission d'information et d'aide au logement peut s'adjoindre, avec l'accord de l'employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles…
  189. Art. L2315-54Sous réserve des dispositions de l'article L.
  190. Art. L2315-55Un décret détermine :
  191. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 6 : Commissions › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives › Sous-paragraphe 4 : Commission de l'égalité professionnelle

    Art. L2315-56En l'absence d'accord prévu à l'article L.
  192. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 7 : Subvention de fonctionnement

    Art. L2315-61L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à :
  193. Art. L2315-62Dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, le budget de fonctionnement du comité social et économique central est déterminé par accord entre le comité…
  194. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 8 : Formation économique

    Art. L2315-63Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L.
  195. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique

    Art. L2315-64I.-Le comité social et économique est soumis aux obligations comptables définies à l'article L.
  196. Art. L2315-65Par dérogation à l'article L.
  197. Art. L2315-66Le comité social et économique fournit des informations sur les transactions significatives qu'il a effectuées.
  198. Art. L2315-67Lorsque l'ensemble constitué par le comité social et économique et les entités qu'il contrôle, au sens de l'article L.
  199. Art. L2315-68Les comptes annuels du comité social et économique sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du comité social et économique désignés par lui et au…
  200. Art. L2315-69Le comité social et économique établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière…
  201. Art. L2315-70Le trésorier du comité social et économique ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée…
  202. Art. L2315-71Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
  203. Art. L2315-72Le comité social et économique porte à la connaissance des salariés de l'entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L.
  204. Art. L2315-73Lorsque le comité social et économique dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L.
  205. Art. L2315-74Lorsque le commissaire aux comptes du comité social et économique relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité…
  206. Art. L2315-75Les comptes annuels et, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L.
  207. Art. L2315-76Le comité social et économique dont les ressources annuelles excèdent le seuil prévu à l'article L.
  208. Art. L2315-77Pour l'application de la présente section, la définition des ressources annuelles pour l'appréciation des seuils mentionnés au II de l'article L.
  209. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 10 : Expertise › Paragraphe 1er : Dispositions générales › Sous-paragraphe 1er : Champ de l'expertise

    Art. L2315-78Le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus à…
  210. Art. L2315-79Un accord d'entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le…
  211. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 10 : Expertise › Paragraphe 1er : Dispositions générales › Sous-paragraphe 2 : Financement

    Art. L2315-80Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :
  212. Art. L2315-81Par dérogation aux articles L.
  213. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 10 : Expertise › Paragraphe 1er : Dispositions générales › Sous-paragraphe 3 : Choix de l'expert

    Art. L2315-81-1A compter de la désignation de l'expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l'employeur un cahier des charges.
  214. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 10 : Expertise › Paragraphe 1er : Dispositions générales › Sous-paragraphe 4 : Droits et obligations de l'expert

    Art. L2315-82Les experts mentionnés aux paragraphes 2 et 3 ont libre accès dans l'entreprise pour les besoins de leur mission.
  215. Art. L2315-83L'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
  216. Art. L2315-84L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L.
  217. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 10 : Expertise › Paragraphe 1er : Dispositions générales › Sous-paragraphe 5 : Délai d'expertise

    Art. L2315-85Un décret en Conseil d'Etat détermine :
  218. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 10 : Expertise › Paragraphe 1er : Dispositions générales › Sous-paragraphe 6 : Contestation

    Art. L2315-86Sauf dans le cas prévu à l'article L.
  219. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 10 : Expertise › Paragraphe 2 : Expertise dans le cadre des consultations récurrentes › Sous-paragraphe 1er : Expertise dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise

    Art. L2315-87Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévu au 1° de l'article L.
  220. Art. L2315-87-1La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l'entreprise.
  221. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 10 : Expertise › Paragraphe 2 : Expertise dans le cadre des consultations récurrentes › Sous-paragraphe 2 : Expertise dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière

    Art. L2315-88Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L.
  222. Art. L2315-89La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation…
  223. Art. L2315-90Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l'entreprise.
  224. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 10 : Expertise › Paragraphe 2 : Expertise dans le cadre des consultations récurrentes › Sous-paragraphe 3 : Expertise dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

    Art. L2315-91Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi…
  225. Art. L2315-91-1La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l'entreprise, des…
  226. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 10 : Expertise › Paragraphe 3 : Autres cas de recours à l'expertise

    Art. L2315-92I.-Un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique :
  227. Art. L2315-93L'expert-comptable a accès aux informations dans les conditions prévues aux articles L.
  228. Art. L2315-94Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :
  229. Art. L2315-95Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert technique de son choix en vue de préparer la négociation sur l'égalité…
  230. Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement › Section 1 : Comité social et économique central › Sous-section 1 : Attributions

    Art. L2316-1Le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
  231. Art. L2316-2Le comité social et économique central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière notamment dans les cas définis…
  232. Art. L2316-3Si la désignation d'un expert prévue à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du présent titre est envisagée dans le cadre des projets mentionnés à l'article L.
  233. Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement › Section 1 : Comité social et économique central › Sous-section 2 : Composition, élection et mandat › Paragraphe 1er : Composition

    Art. L2316-4Le comité social et économique central est composé :
  234. Art. L2316-5Lorsqu'un ou plusieurs établissements de l'entreprise constituent trois collèges électoraux en application de l'article L.
  235. Art. L2316-6Lorsque aucun établissement de l'entreprise ne constitue trois collèges électoraux mais que plusieurs établissements distincts groupent ensemble au moins cinq cents un salariés ou au moins…
  236. Art. L2316-7Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité social et économique central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation…
  237. Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement › Section 1 : Comité social et économique central › Sous-section 2 : Composition, élection et mandat › Paragraphe 2 : Election

    Art. L2316-8Dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales…
  238. Art. L2316-9Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
  239. Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement › Section 1 : Comité social et économique central › Sous-section 2 : Composition, élection et mandat › Paragraphe 3 : Durée et fin du mandat

    Art. L2316-10L'élection a lieu tous les quatre ans, après l'élection générale des membres des comités sociaux et économiques d'établissement.
  240. Art. L2316-11Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  241. Art. L2316-12En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur prévue à l'article L.
  242. Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement › Section 1 : Comité social et économique central › Sous-section 3 : Fonctionnement

    Art. L2316-13Le comité social et économique central est doté de la personnalité civile.
  243. Art. L2316-14Le comité social et économique central détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions…
  244. Art. L2316-15Le comité social et économique central d'entreprise se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.
  245. Art. L2316-16Le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique central peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus du comité.
  246. Art. L2316-17L'ordre du jour des réunions du comité social et économique central est arrêté par le président et le secrétaire.
  247. Art. L2316-18Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place dans les entreprises d'au moins trois cents salariés dans les conditions prévues aux articles L.
  248. Art. L2316-19La sous-section 9 de la section 3 du chapitre V du présent titre et le sous-paragraphe 5 du paragraphe 3 de la sous-section 6 de la même section 3 sont applicables au comité social et économique…
  249. Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement › Section 2 : Comité social et économique d'établissement › Sous-section 1 : Attributions

    Art. L2316-20Le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
  250. Art. L2316-21Le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du présent titre lorsqu'il est compétent conformément aux…
  251. Art. L2316-22Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, un accord peut définir l'ordre et les délais dans…
  252. Art. L2316-23Les comités sociaux et économiques d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.
  253. Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement › Section 2 : Comité social et économique d'établissement › Sous-section 2 : Composition

    Art. L2316-24La composition des comités sociaux et économiques d'établissement est identique à celle du comité social et économique prévu aux articles L.
  254. Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement › Section 2 : Comité social et économique d'établissement › Sous-section 3 : Fonctionnement

    Art. L2316-25Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les comités sociaux et économiques d'établissement sont dotés de la personnalité civile.
  255. Art. L2316-26Le fonctionnement des comités sociaux et économiques d'établissement est identique à celui des comités sociaux et économiques d'entreprise.
  256. Chapitre VII : Dispositions pénales

    Art. L2317-1Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité social et économique, d'un comité social et économique d'établissement ou d'un comité social et économique central, soit à la libre…
  257. Art. L2317-2En l'absence d'accord prévu à l'article L.