Paragraphe 1er : Dispositions générales

Code du travail · articles L2315-16 à L2315-17 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L2315-16Le temps consacré aux formations prévues au présent chapitre est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.
  2. Art. L2315-17Les formations sont dispensées soit par un organisme enregistré auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L.