Chapitre III : Composition, élection et mandat.
Code du travail · articles L2333-1 à L2333-6 · 6 articles
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Les 6 articles
- Art. L2333-1Le comité de groupe est composé du chef de l'entreprise dominante, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative et de représentants du personnel des entreprises constituant le…
- Art. L2333-2Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités sociaux et économiques de l'ensemble des entreprises du groupe et à partir des…
- Art. L2333-3La désignation des représentants du personnel au comité de groupe a lieu tous les quatre ans.
- Art. L2333-4Le nombre total des sièges au comité de groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège.
- Art. L2333-5Le comité de groupe est constitué à l'initiative de l'entreprise dominante, dès que la configuration du groupe est définie en application des dispositions du présent chapitre, soit à la suite d'un…
- Art. L2333-6Lorsqu'un représentant du personnel au sein du comité de groupe cesse ses fonctions, son remplaçant, pour la durée du mandat restant à courir, est désigné par les organisations syndicales dans le…