Chapitre III : Composition, élection et mandat.

Code du travail · articles L2333-1 à L2333-6 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. L2333-1Le comité de groupe est composé du chef de l'entreprise dominante, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative et de représentants du personnel des entreprises constituant le…
  2. Art. L2333-2Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités sociaux et économiques de l'ensemble des entreprises du groupe et à partir des…
  3. Art. L2333-3La désignation des représentants du personnel au comité de groupe a lieu tous les quatre ans.
  4. Art. L2333-4Le nombre total des sièges au comité de groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège.
  5. Art. L2333-5Le comité de groupe est constitué à l'initiative de l'entreprise dominante, dès que la configuration du groupe est définie en application des dispositions du présent chapitre, soit à la suite d'un…
  6. Art. L2333-6Lorsqu'un représentant du personnel au sein du comité de groupe cesse ses fonctions, son remplaçant, pour la durée du mandat restant à courir, est désigné par les organisations syndicales dans le…