Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société européenne.
Code du travail · articles L2354-1 à L2354-4 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. L2354-1Lorsqu'une société européenne est immatriculée, l'accord mentionné à l'article L.
- Art. L2354-2Quatre ans après l'institution du comité de la société européenne, celui-ci examine s'il convient d'engager des négociations en vue de conclure l'accord dans les conditions définies au chapitre II.
- Art. L2354-3Lorsque le groupe spécial de négociation a pris la décision prévue à l'article L.
- Art. L2354-4Si, après l'immatriculation de la société européenne, des changements interviennent dans la structure de l'entreprise, la localisation de son siège ou le nombre de travailleurs qu'elle occupe et…