Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord

Code du travail · articles L2353-1 à L2353-32 · 33 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 33 articles

  1. Section 1 : Comité de la société européenne › Sous-section 1 : Mise en place.

    Art. L2353-1Un comité de la société européenne est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L.
  2. Art. L2353-2Dans le cas prévu à l'article L.
  3. Section 1 : Comité de la société européenne › Sous-section 2 : Attributions.

    Art. L2353-3La compétence du comité de la société européenne est limitée aux questions concernant la société européenne elle-même ou toute filiale ou tout établissement situé dans un autre Etat membre, ou…
  4. Art. L2353-4Le comité de la société européenne se réunit au moins une fois par an.
  5. Art. L2353-5Lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles affectant considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprise ou d'établissement ou de…
  6. Art. L2353-6Le dirigeant de la société européenne qui décide de lancer une offre publique d'acquisition sur une entreprise peut n'informer le comité de la société européenne qu'une fois l'offre rendue publique.
  7. Section 1 : Comité de la société européenne › Sous-section 3 : Composition.

    Art. L2353-7Le comité de la société européenne est composé :
  8. Art. L2353-8Le nombre de sièges du comité de la société européenne est fixé conformément aux dispositions de l'article L.
  9. Art. L2353-9Les membres du comité de la société européenne représentant le personnel des sociétés participantes, filiales et établissements concernés implantés en France et relevant d'une société européenne…
  10. Art. L2353-10Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans la société européenne dont le siège social se trouve en France, les représentants du personnel au comité de la société européenne sont élus…
  11. Art. L2353-11Les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés au comité de la société européenne dont le siège se situe en France, ainsi que des salariés des sociétés participantes…
  12. Art. L2353-12Les modifications de la composition du comité de la société européenne résultant des changements intervenus dans la structure ou la dimension de la société européenne peuvent être décidées par…
  13. Section 1 : Comité de la société européenne › Sous-section 4 : Fonctionnement.

    Art. L2353-13Le comité de la société européenne a la personnalité juridique.
  14. Art. L2353-14Le comité de la société européenne prend ses décisions par un vote à la majorité de ses membres.
  15. Art. L2353-15Le comité de la société européenne adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.
  16. Art. L2353-16La réunion annuelle du comité de la société européenne est provoquée sur convocation de son président, à partir de rapports réguliers établis par celui-ci.
  17. Art. L2353-17L'ordre du jour des réunions du comité de la société européenne est arrêté par le président et le secrétaire.
  18. Art. L2353-18Avant toute réunion, les représentants des salariés au comité de la société européenne ou, le cas échéant, son bureau, sont habilités à se réunir en l'absence de son président.
  19. Art. L2353-19Lorsque la direction décide de ne pas suivre l'avis exprimé par le comité de la société européenne, ce dernier est de plein droit réuni de nouveau, s'il en fait la demande, par le dirigeant, pour…
  20. Art. L2353-20Lorsqu'une réunion est organisée avec le bureau, les membres du comité de la société européenne représentant des salariés directement concernés par les mesures en question peuvent participer à cette…
  21. Art. L2353-21Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent au moins une version en français.
  22. Art. L2353-22Le comité de la société européenne et son bureau peuvent être assistés d'experts de leur choix à tout niveau qu'ils estiment approprié, pour autant que ce soit nécessaire à l'accomplissement de…
  23. Art. L2353-23Les représentants du personnel siégeant au comité de la société européenne informent les représentants du personnel des établissements et filiales de la société européenne ou, à défaut, l'ensemble…
  24. Art. L2353-24Les dépenses de fonctionnement du comité de la société européenne et de son bureau sont prises en charge par la société européenne qui dote les représentants du personnel des ressources financières…
  25. Art. L2353-25Le secrétaire et les membres du comité de la société européenne et de son bureau disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances…
  26. Art. L2353-26Les membres du comité de la société européenne ainsi que les experts qui les assistent sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L.
  27. Art. L2353-27Les membres du comité de la société européenne ont droit à un congé de formation dans les conditions fixées à l'article L.
  28. Art. L2353-27-1Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de la société européenne peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité.
  29. Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance.

    Art. L2353-28Lorsque aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  30. Art. L2353-29Si une seule forme de participation existe au sein des sociétés participantes, ce système est appliqué à la société européenne en retenant pour sa mise en place la proportion ou, selon le cas, le…
  31. Art. L2353-30A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation, les dirigeants déterminent la forme de participation applicable.
  32. Art. L2353-31Lorsque la forme de participation applicable consiste en la recommandation ou l'opposition à la désignation de membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, le comité de la…
  33. Art. L2353-32Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe de gestion concerné a été déterminé dans les conditions prévues à l'article L.