Sous-section 3 : Fonctionnement.
Code du travail · articles L2372-4 à L2372-5 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. L2372-4Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, laquelle doit représenter également la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des…
- Art. L2372-5Aucun salarié ne peut être sanc-tionné ou licencié en raison de sa participation à la prise d'une décision en application de l'article L.