Section 1 : Exécution du contrat de travail.
Code du travail · articles L1222-1 à L1222-5 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L1222-1Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
- Art. L1222-2Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier ses aptitudes professionnelles.
- Art. L1222-3Le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard.
- Art. L1222-4Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.
- Art. L1222-5L'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle…