Code du travail

Article L1222-4

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail › Section 1 : Exécution du contrat de travail.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose qu'un employeur ne peut pas collecter d'informations concernant personnellement un salarié au moyen d'un dispositif (caméra, logiciel de surveillance, badge, etc.) si ce dispositif n'a pas été préalablement porté à la connaissance du salarié concerné. Cette règle s'applique à tout salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.

Points clés

  • La collecte d'informations personnelles sur un salarié passe obligatoirement par un dispositif connu à l'avance
  • L'information préalable doit être donnée avant toute collecte de données
  • L'article ne précise pas la forme que doit prendre cette information préalable
  • L'article ne précise pas de sanction spécifique en cas de non-respect

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

5 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2023)

Pour aller plus loin