Titre II : Formation et exécution du contrat de travail

Code du travail · articles L1221-1 à L1227-1 · 175 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 175 articles

  1. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. L1221-1Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
  2. Art. L1221-2Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
  3. Art. L1221-3Le contrat de travail établi par écrit est rédigé en français.
  4. Art. L1221-4Les procédures d'enchères électroniques inversées étant interdites en matière de fixation du salaire, tout contrat de travail stipulant un salaire fixé à l'issue d'une telle procédure est nul de…
  5. Art. L1221-5Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail est nulle et de nul effet.
  6. Art. L1221-5-1Cet article dispose que l'employeur doit remettre au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail.
  7. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 2 : Recrutement.

    Art. L1221-6Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes…
  8. Art. L1221-7Les informations mentionnées à l'article L.
  9. Art. L1221-8Le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard.
  10. Art. L1221-9Aucune information concernant personnellement un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.
  11. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 3 : Formalités à l'embauche et à l'emploi › Sous-section 1 : Déclaration préalable à l'embauche.

    Art. L1221-10Cet article dispose qu'un employeur ne peut embaucher un salarié qu'après avoir effectué une déclaration nominative (déclaration désignant précisément le salarié concerné) auprès des organismes de…
  12. Art. L1221-11Cet article prévoit une sanction financière (pénalité) lorsqu'un employeur ne respecte pas son obligation de déclaration préalable à l'embauche (démarche obligatoire à effectuer avant d'embaucher un…
  13. Art. L1221-12Un décret en Conseil d'Etat détermine :
  14. Art. L1221-12-1Sont tenus d'adresser les déclarations préalables à l'embauche par voie électronique :
  15. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 3 : Formalités à l'embauche et à l'emploi › Sous-section 2 : Registre unique du personnel.

    Art. L1221-13Cet article dispose que tout établissement employant des salariés doit tenir un registre unique du personnel (document listant tous les salariés d'un établissement).
  16. Art. L1221-14Il peut être dérogé à la tenue du registre unique du personnel, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, dans les conditions prévues à l'article L.
  17. Art. L1221-15Cet article dispose que le registre unique du personnel (document listant les salariés d'une entreprise) doit être tenu à la disposition de certaines personnes et institutions.
  18. Art. L1221-15-1Cet article dispose que la déclaration mentionnée au I de l'article L.
  19. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 3 : Formalités à l'embauche et à l'emploi › Sous-section 3 : Autres formalités.

    Art. L1221-16Dans certains établissements ou professions, définis par voie réglementaire, l'employeur informe le service public de l'emploi de toute embauche ou rupture du contrat de travail.
  20. Art. L1221-17Outre la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L.
  21. Art. L1221-18Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de…
  22. Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 4 : Période d'essai.

    Art. L1221-19Cet article dispose que le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) peut comporter une période d'essai (période au début du contrat permettant à l'employeur et au salarié de vérifier que…
  23. Art. L1221-20La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui…
  24. Art. L1221-21Cet article dispose que la période d'essai peut être renouvelée une fois, mais seulement si un accord de branche étendu (accord collectif applicable à tout un secteur d'activité, rendu obligatoire…
  25. Art. L1221-22Cet article dispose que les durées de la période d'essai (période au début du contrat de travail permettant à l'employeur et au salarié de vérifier que l'emploi convient) fixées par les articles…
  26. Art. L1221-23Cet article dispose que la période d'essai (durée pendant laquelle l'employeur et le salarié peuvent évaluer si le poste convient, avant de s'engager définitivement) et la possibilité de la…
  27. Art. L1221-24En cas d'embauche dans l'entreprise dans les trois mois suivant l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la…
  28. Art. L1221-25Cet article dispose que lorsque l'employeur met fin au contrat pendant la période d'essai (ou à son terme), il doit prévenir le salarié en respectant un délai minimum, qui varie selon l'ancienneté…
  29. Art. L1221-26Cet article encadre le délai que doit respecter un salarié lorsqu'il décide lui-même de mettre fin à sa période d'essai (période durant laquelle l'employeur et le salarié peuvent évaluer si le poste…
  30. Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail › Section 1 : Exécution du contrat de travail.

    Art. L1222-1Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
  31. Art. L1222-2Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier ses aptitudes professionnelles.
  32. Art. L1222-3Le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard.
  33. Art. L1222-4Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.
  34. Art. L1222-5L'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle…
  35. Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail › Section 2 : Modification du contrat de travail pour motif économique.

    Art. L1222-6Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.
  36. Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail › Section 4 : Télétravail

    Art. L1222-9Cet article définit le télétravail comme un travail effectué par un salarié hors des locaux de l'employeur, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la…
  37. Art. L1222-10Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l'employeur est tenu à l'égard du salarié en télétravail :
  38. Art. L1222-11Cet article prévoit que, en cas de circonstances exceptionnelles (comme une menace d'épidémie) ou de force majeure (événement imprévisible et inévitable qui empêche l'exécution normale du contrat)…
  39. Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail › Section 5 : Mobilité volontaire sécurisée

    Art. L1222-12Dans les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L.
  40. Art. L1222-13La période de mobilité volontaire sécurisée est prévue par un avenant au contrat de travail, qui détermine l'objet, la durée, la date de prise d'effet et le terme de la période de mobilité, ainsi…
  41. Art. L1222-14A son retour dans l'entreprise d'origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes…
  42. Art. L1222-15Lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d'origine au cours ou au terme de la période de mobilité, le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu.
  43. Art. L1222-16L'employeur communique semestriellement au comité social et économique la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée avec l'indication de la suite qui leur a été donnée.
  44. Chapitre III : Formation et exécution de certains types de contrats › Section 2 : Contrat de mission à l'exportation.

    Art. L1223-5Un accord collectif de branche ou d'entreprise détermine les contrats de travail conclus pour la réalisation d'une mission à l'exportation accomplie en majeure partie hors du territoire national…
  45. Art. L1223-6L'accord collectif de branche ou d'entreprise prévoyant la mise en place du contrat de mission à l'exportation fixe notamment :
  46. Art. L1223-7Les dispositions en matière de protection sociale de la branche ou de l'entreprise sont applicables au bénéficiaire du contrat de mission à l'exportation.
  47. Chapitre III : Formation et exécution de certains types de contrats › Section 3 : Contrat de chantier ou d'opération

    Art. L1223-8Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération.
  48. Art. L1223-9La convention ou l'accord collectif prévu à l'article L.
  49. Chapitre IV : Transfert du contrat de travail.

    Art. L1224-1Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de…
  50. Art. L1224-2Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas…
  51. Art. L1224-3Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public…
  52. Art. L1224-3-1Sous réserve de l'application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public…
  53. Art. L1224-3-2Lorsqu'un accord de branche étendu prévoit et organise la poursuite des contrats de travail en cas de succession d'entreprises dans l'exécution d'un marché, les salariés du nouveau prestataire ne…
  54. Art. L1224-4Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L.
  55. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité › Sous-section 1 : Embauche, mutation et licenciement.

    Art. L1225-1Cet article interdit à l'employeur de tenir compte de l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat pendant la période d'essai (durée pendant laquelle…
  56. Art. L1225-2Cet article dispose qu'une femme qui postule à un emploi ou qui est déjà salariée n'a pas l'obligation de révéler à son employeur (ou futur employeur) qu'elle est enceinte.
  57. Art. L1225-3Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.
  58. Art. L1225-3-1Les articles L.
  59. Art. L1225-4Cet article interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail d'une salariée enceinte (grossesse médicalement constatée), pendant tout le congé de maternité (qu'elle l'utilise ou non) et les…
  60. Art. L1225-4-1Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant.
  61. Art. L1225-4-2Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les treize semaines suivant le décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de la personne âgée de moins de…
  62. Art. L1225-4-3Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée pendant les dix semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la quatorzième…
  63. Art. L1225-4-4Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant un congé de présence parentale prévu à l'article L.
  64. Art. L1225-4-5Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant un congé supplémentaire de naissance mentionné à l'article L.
  65. Art. L1225-5Cet article dispose que le licenciement d'une salariée est annulé si, dans les quinze jours suivant sa notification (le fait de le lui communiquer officiellement), elle envoie à son employeur un…
  66. Art. L1225-6Les dispositions des articles L.
  67. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité › Sous-section 2 : Changements temporaires d'affectation › Paragraphe 1 : Nécessité médicale.

    Art. L1225-7Cet article encadre le changement temporaire d'emploi d'une salariée enceinte lorsque son état de santé médicalement constaté l'exige.
  68. Art. L1225-8Lorsque la salariée reprend son travail à l'issue du congé de maternité et si pendant sa grossesse elle a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au présent…
  69. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité › Sous-section 2 : Changements temporaires d'affectation › Paragraphe 2 : Travail de nuit.

    Art. L1225-9Cet article encadre le changement d'affectation des salariées enceintes ou ayant accouché qui travaillent de nuit.
  70. Art. L1225-10Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent…
  71. Art. L1225-11Cet article précise que les règles sur le changement temporaire d'affectation pour travail de nuit (dont il fait partie) ne remettent pas en cause l'application d'autres articles du Code du travail…
  72. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité › Sous-section 2 : Changements temporaires d'affectation › Paragraphe 3 : Exposition à des risques particuliers.

    Art. L1225-12Cet article dispose que l'employeur doit proposer un autre emploi, compatible avec son état, à la salariée qui occupe un poste l'exposant à des risques déterminés par voie réglementaire (fixés par…
  73. Art. L1225-13La proposition d'emploi est réalisée au besoin par la mise en oeuvre de mesures temporaires telles que l'aménagement de son poste de travail ou son affectation dans un autre poste de travail.
  74. Art. L1225-14Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation…
  75. Art. L1225-15Cet article précise que les règles sur le changement temporaire de poste en cas d'exposition à des risques particuliers ne empêchent pas d'appliquer, en même temps, d'autres protections prévues par…
  76. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité › Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité.

    Art. L1225-16Cet article prévoit des autorisations d'absence liées à la grossesse, à l'assistance médicale à la procréation (technique médicale pour aider à concevoir un enfant) et à l'adoption.
  77. Art. L1225-17Cet article fixe la durée du congé de maternité :
  78. Art. L1225-18Lorsque des naissances multiples sont prévues, la période de congé de maternité varie dans les conditions suivantes :
  79. Art. L1225-19Cet article fixe la durée du congé de maternité lorsque la salariée assume déjà la charge de deux enfants au moins, ou a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables (capables de vivre).
  80. Art. L1225-20Cet article dispose que si l'accouchement a lieu avant la date prévue, le congé de maternité (période où le contrat de travail est suspendu, c'est-à-dire mis en pause) peut être prolongé.
  81. Art. L1225-21Lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans…
  82. Art. L1225-22Cet article prévoit que si l'enfant reste hospitalisé jusqu'à la fin de la sixième semaine après l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de fin de l'hospitalisation tout ou partie du…
  83. Art. L1225-23Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le congé de maternité est prolongé du nombre de jours courant de la…
  84. Art. L1225-24Cet article dispose que le congé de maternité entraîne la suspension du contrat de travail (le contrat continue d'exister mais son exécution est temporairement arrêtée).
  85. Art. L1225-25Cet article dispose qu'à la fin de son congé de maternité, la salariée doit retrouver son emploi précédent, ou un emploi similaire dont la rémunération est au moins équivalente.
  86. Art. L1225-26Cet article prévoit qu'à défaut d'accord collectif (accord négocié entre syndicats et employeurs) de branche ou d'entreprise offrant des garanties au moins équivalentes, la rémunération d'une…
  87. Art. L1225-27La salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L.
  88. Art. L1225-28En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation définie au premier alinéa de l'article L.
  89. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité › Sous-section 4 : Interdiction d'emploi prénatal et postnatal.

    Art. L1225-29Il est interdit d'employer la salariée pendant une période de huit semaines au total avant et après son accouchement.
  90. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité › Sous-section 5 : Dispositions particulières à l'allaitement.

    Art. L1225-30Cet article dispose que la salariée qui allaite son enfant dispose d'une heure par jour pendant les heures de travail pour le faire.
  91. Art. L1225-31Cet article dispose que la salariée peut allaiter son enfant dans l'établissement où elle travaille.
  92. Art. L1225-32Tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en demeure d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement.
  93. Art. L1225-33Un décret en Conseil d'Etat détermine, suivant l'importance et la nature des établissements, les conditions d'application de la présente sous-section.
  94. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité › Sous-section 6 : Démission.

    Art. L1225-34Cet article dispose que la salariée dont l'état de grossesse est médicalement constaté (confirmé par un certificat médical) peut rompre son contrat de travail sans avoir à respecter de préavis…
  95. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 2 : Congé de paternité et d'accueil de l'enfant.

    Art. L1225-35Cet article dispose que le père salarié, ainsi que le conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) de la mère, bénéficie d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant…
  96. Art. L1225-35-1Cet article interdit à l'employeur d'employer le salarié pendant le congé de naissance (mentionné au 3° de l'article L.
  97. Art. L1225-35-2La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
  98. Art. L1225-36A l'issue du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
  99. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 3 : Congés d'adoption.

    Art. L1225-37Cet article dispose que le salarié à qui l'autorité administrative ou un organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé…
  100. Art. L1225-38Le congé d'adoption suspend le contrat de travail.
  101. Art. L1225-39Le licenciement d'un salarié est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressé envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie…
  102. Art. L1225-40Cet article prévoit que lorsque le congé d'adoption est partagé entre les deux parents salariés, ils bénéficient de jours supplémentaires.
  103. Art. L1225-41Le salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles L.
  104. Art. L1225-42Le salarié avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.
  105. Art. L1225-43A l'issue du congé d'adoption, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
  106. Art. L1225-44En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés, pendant le congé d'adoption et à la suite de ce congé, au moins…
  107. Art. L1225-45Toute stipulation d'une convention ou d'un accord collectif de travail comportant en faveur des salariées en congé de maternité un avantage lié à la naissance s'applique de plein droit aux salariés…
  108. Art. L1225-46Cet article dispose que tout salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles L.
  109. Art. L1225-46-1Le salarié qui reprend son activité initiale à l'issue des congés d'adoption mentionnés à la présente section a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L.
  110. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 3 bis : Congé supplémentaire de naissance

    Art. L1225-46-2Cet article dispose que le salarié ayant utilisé son congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption a droit, une fois ce congé terminé, à un congé supplémentaire de naissance.
  111. Art. L1225-46-3La durée du congé supplémentaire de naissance est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
  112. Art. L1225-46-4Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.
  113. Art. L1225-46-5En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit de reprendre son activité avant le terme prévu du congé supplémentaire de naissance.
  114. Art. L1225-46-6A l'issue du congé supplémentaire de naissance, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
  115. Art. L1225-46-7Le salarié qui reprend son activité initiale à l'issue du congé supplémentaire de naissance a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L.
  116. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 4 : Congés d'éducation des enfants › Sous-section 1 : Congé parental d'éducation et passage à temps partiel.

    Art. L1225-47Cet article dispose que tout salarié ayant au moins une année d'ancienneté (durée pendant laquelle il travaille dans l'entreprise) a droit, après un congé de maternité ou d'adoption, soit à un congé…
  117. Art. L1225-48Cet article fixe la durée du congé parental d'éducation et de la période d'activité à temps partiel (temps de travail réduit) accordés aux salariés après une naissance ou une adoption.
  118. Art. L1225-49Cet article prévoit que si l'enfant est atteint d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap graves, le congé parental d'éducation ou la période de travail à temps partiel prise dans ce cadre…
  119. Art. L1225-50Cet article encadre l'information que le salarié doit donner à son employeur avant de bénéficier d'un congé parental d'éducation (congé permettant d'arrêter de travailler pour élever un enfant) ou…
  120. Art. L1225-51Cet article encadre les conditions dans lesquelles un salarié peut prolonger ou modifier son congé parental d'éducation (congé permettant de s'occuper d'un enfant) ou sa période d'activité à temps…
  121. Art. L1225-52En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit :
  122. Art. L1225-53Le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle autre que les activités d'assistance…
  123. Art. L1225-54Cet article précise comment le congé parental d'éducation compte pour l'ancienneté (durée reconnue par l'employeur, qui influence certains droits comme les primes ou les congés payés) du salarié.
  124. Art. L1225-55Cet article dispose que le salarié qui termine son congé parental d'éducation, ou sa période de travail à temps partiel, ou qui reprend son activité initiale après une demande motivée (justifiée par…
  125. Art. L1225-56Au cours du congé parental d'éducation ou d'une période d'activité à temps partiel pour élever un enfant, le salarié a le droit de suivre, à son initiative, un bilan de compétences.
  126. Art. L1225-57Cet article dispose que le salarié qui reprend son activité initiale après un congé parental d'éducation (congé permettant de suspendre ou réduire son activité pour s'occuper d'un enfant) ou après…
  127. Art. L1225-58Cet article dispose que le salarié en congé parental d'éducation, ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant, bénéficie automatiquement (de plein droit) d'un bilan de compétences (un…
  128. Art. L1225-59Le salarié reprenant son activité initiale bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
  129. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 4 : Congés d'éducation des enfants › Sous-section 2 : Congés pour maladie d'un enfant › Paragraphe 1 : Congé pour enfant malade.

    Art. L1225-61Cet article dispose que le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge (c'est-à-dire qu'il en a la…
  130. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 4 : Congés d'éducation des enfants › Sous-section 2 : Congés pour maladie d'un enfant › Paragraphe 2 : Congé de présence parentale.

    Art. L1225-62Cet article dispose que le salarié dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, nécessitant une présence soutenue et des soins…
  131. Art. L1225-63Cet article fixe les délais dans lesquels un salarié doit informer son employeur avant de bénéficier du congé de présence parentale (congé permettant de s'absenter pour s'occuper d'un enfant…
  132. Art. L1225-64A l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
  133. Art. L1225-65Cet article dispose que la durée du congé de présence parentale (congé permettant à un salarié de s'occuper d'un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé) est entièrement comptée dans le…
  134. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 4 : Congés d'éducation des enfants › Sous-section 2 : Congés pour maladie d'un enfant › Paragraphe 3 : Don de jours de repos à un parent d'enfant décédé ou gravement malade

    Art. L1225-65-1Cet article permet à un salarié de céder, de façon anonyme et sans contrepartie, des jours de repos non pris à un collègue de la même entreprise.
  135. Art. L1225-65-2Cet article précise comment doit être prouvée la gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident d'un enfant permettant à un parent de bénéficier d'un don de jours de repos.
  136. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 4 : Congés d'éducation des enfants › Sous-section 3 : Démission pour élever un enfant.

    Art. L1225-66Pour élever son enfant, le salarié peut, sous réserve d'en informer son employeur au moins quinze jours à l'avance, rompre son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou d'adoption ou, le…
  137. Art. L1225-67Dans l'année suivant la rupture de son contrat, le salarié peut solliciter sa réembauche.
  138. Art. L1225-68Le salarié réembauché dans l'entreprise en application de l'article L.
  139. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 5 : Sanctions.

    Art. L1225-70Toute convention contraire aux articles L.
  140. Art. L1225-71L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L.
  141. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 6 : Dispositions d'application.

    Art. L1225-72Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L.
  142. Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale › Section 1 : Absences pour maladie ou accident.

    Art. L1226-1Cet article prévoit que tout salarié ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, à une indemnité complémentaire à l'allocation journalière…
  143. Art. L1226-1-1Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, tel que prévu à l'article L.
  144. Art. L1226-1-2Le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou victime d'un accident non professionnel demeure suspendu pendant les périodes au cours desquelles il suit les actions mentionnées à…
  145. Art. L1226-1-3Lorsque la durée de l'absence au travail du salarié justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, est supérieure à…
  146. Art. L1226-1-4Les travailleurs déclarés inaptes en application de l'article L.
  147. Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale › Section 2 : Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel - Maladie grave › Sous-section 1 : Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel.

    Art. L1226-2Cet article encadre l'obligation de l'employeur lorsqu'un salarié est déclaré inapte (reconnu médicalement incapable d'occuper son poste) par le médecin du travail à la suite d'une maladie ou d'un…
  148. Art. L1226-2-1Cet article encadre les conditions dans lesquelles un employeur peut rompre le contrat de travail d'un salarié déclaré inapte à son poste suite à une maladie ou un accident non professionnel.
  149. Art. L1226-3Le contrat de travail du salarié déclaré inapte peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel.
  150. Art. L1226-4Cet article dispose que si, un mois après l'examen médical de reprise du travail (visite chez le médecin du travail vérifiant si le salarié peut reprendre son poste), un salarié déclaré inapte n'est…
  151. Art. L1226-4-1En cas de licenciement prononcé dans le cas visé à l'article L.
  152. Art. L1226-4-2Les dispositions visées à l'article L.
  153. Art. L1226-4-3La rupture du contrat à durée déterminée prononcée en cas d'inaptitude ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L.
  154. Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale › Section 2 : Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel - Maladie grave › Sous-section 2 : Maladie grave.

    Art. L1226-5Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L.
  155. Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale › Section 3 : Accident du travail ou maladie professionnelle › Sous-section 1 : Champ d'application.

    Art. L1226-6Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou…
  156. Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale › Section 3 : Accident du travail ou maladie professionnelle › Sous-section 2 : Suspension du contrat et protection contre la rupture.

    Art. L1226-7Cet article dispose que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail (hors accident de trajet) ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de son arrêt de…
  157. Art. L1226-8Cet article dispose que, à la fin de la suspension de son contrat de travail due à un accident du travail ou une maladie professionnelle (période mentionnée à l'article L.
  158. Art. L1226-9Cet article encadre le licenciement d'un salarié pendant la suspension de son contrat de travail liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
  159. Art. L1226-9-1Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent en cas de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L.
  160. Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale › Section 3 : Accident du travail ou maladie professionnelle › Sous-section 3 : Inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

    Art. L1226-10Cet article dispose que lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur doit lui proposer un…
  161. Art. L1226-11Cet article s'applique lorsqu'un salarié a été déclaré inapte (jugé médicalement incapable d'occuper son poste) à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
  162. Art. L1226-12Cet article encadre les conditions dans lesquelles un employeur peut rompre le contrat de travail d'un salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
  163. Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale › Section 3 : Accident du travail ou maladie professionnelle › Sous-section 4 : Indemnités et sanctions.

    Art. L1226-13Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.
  164. Art. L1226-14La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.
  165. Art. L1226-15Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L.
  166. Art. L1226-16Les indemnités prévues aux articles L.
  167. Art. L1226-17En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les dispositions relatives aux créances salariales mentionnées aux articles L.
  168. Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale › Section 3 : Accident du travail ou maladie professionnelle › Sous-section 5 : Salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée.

    Art. L1226-18Cet article encadre la rupture du contrat de travail à durée déterminée (CDD) d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
  169. Art. L1226-19Cet article dispose que la suspension du contrat de travail à durée déterminée (CDD) due à un accident du travail ou une maladie professionnelle n'empêche pas ce contrat de prendre fin normalement à…
  170. Art. L1226-20Cet article encadre la rupture du contrat à durée déterminée (CDD) d'un salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
  171. Art. L1226-21Cet article protège les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
  172. Art. L1226-22En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les dispositions relatives aux créances salariales mentionnées aux articles L.
  173. Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale › Section 4 : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

    Art. L1226-23Cet article s'applique dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
  174. Art. L1226-24Le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaines.
  175. Chapitre VII : Dispositions pénales.

    Art. L1227-1Le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros.