Section 5 : Mobilité volontaire sécurisée
Code du travail · articles L1222-12 à L1222-16 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L1222-12Dans les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L.
- Art. L1222-13La période de mobilité volontaire sécurisée est prévue par un avenant au contrat de travail, qui détermine l'objet, la durée, la date de prise d'effet et le terme de la période de mobilité, ainsi…
- Art. L1222-14A son retour dans l'entreprise d'origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes…
- Art. L1222-15Lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d'origine au cours ou au terme de la période de mobilité, le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu.
- Art. L1222-16L'employeur communique semestriellement au comité social et économique la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée avec l'indication de la suite qui leur a été donnée.