Sous-section 1 : Plan de sauvegarde de l'emploi.

Code du travail · articles L1233-61 à L1233-64 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. L1233-61Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un…
  2. Art. L1233-62Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que :
  3. Art. L1233-63Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L.
  4. Art. L1233-64Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures relatives au plan de sauvegarde de…